Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées

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Mémoire présenté au
Sous-comité de la condition
des personnes handicapées

par Lembi Buchanan
Le 27 novembre 2001


Je vous remercie, Monsieur le Président, M. Bennett et membres du Sous-comité de la condition des personnes handicapées, pour avoir reconnu combien il est urgent de revoir le Certificat pour crédit d’impôt pour personnes handicapées T2201 (CIPH) qui a une grande importance pour les centaines de personnes atteintes de maladies mentales qui sont traitées injustement dans notre pays.

Je vais suivre l’évolution du présent mémoire tout au long du processus parlementaire, jusqu’à ce que les problèmes signalés aujourd’hui soient résolus.

Ces personnes sont-elles moins méritantes que les personnes ayant des handicaps physiques ? Pas selon la Loi de l’impôt sur le revenu.

La maladie mentale est l’une des maladies les plus mal comprises et les moins acceptées. Les personnes atteintes d’une maladie mentale demeurent les membres les plus vulnérables de notre société. Contrairement aux personnes ayant un handicap physique, elles n’ont pas la capacité intellectuelle ou la résistance voulue pour se défendre. Bien des gens et familles ressentent de la honte et de l’embarras devant ces maladies. C’est pourquoi elles ne sont pas disposées à défendre les droits de ces personnes ou à protester s’il y a eu injustice à leur égard.
C’est pour cette raison que je suis ici aujourd’hui.

Ces dernières années, il est devenu presque impossible pour quiconque est atteint d’une maladie mentale grave d’être admissible au CIPH sans en appeler de la décision de l’ADRC à la Cour canadienne de l’impôt. Même pour les personnes qui y ont déjà été admissibles.

Des questions auxquelles il faut répondre un simple « oui » ou « non » banalisent le caractère complexe de maladies mentales profondes comme la maladie à forme bipolaire ou la schizophrénie.

La question « Votre patient peut-il réfléchir, percevoir et se souvenir » exclut essentiellement toutes les personnes atteintes d’une maladie mentale grave et de longue durée, parce qu’elles peuvent toujours réfléchir, percevoir et se souvenir, même si leurs pensées sont dysfonctionnelles, erratiques, bizarres ou confuses.

Cette discrimination est illicite.

Elle n’est pas le reflet des valeurs de notre société.

Mon mari, qui souffre de la maladie à forme bipolaire (aussi connue comme la psychose maniacodépressive), a été diagnostiqué la première fois en février 1973, après qu’il eut été trouvé sur le toit de la cathédrale Saint-Patrick, partiellement vêtu par un temps très froid, attendant qu’un hélicoptère vienne le chercher pour l’emmener directement voir Dieu. Il n’a pas toujours été aussi affecté par cette maladie causée par une carence biochimique dans le cerveau. Pendant une vingtaine d’années, il a pu mener une vie relativement normale et productive grâce à un nouveau « médicament miracle », le carbonate de lithium, qui n’est rien de plus qu’un sel commun.

En décembre 1990, mon mari a fait une horrible rechute et ne s’en est jamais vraiment remis. Il travaillait à l’époque comme agent de relations publiques pour une grande société minière. Cette fois-là, il avait cru qu’il était lui-même Dieu et qu’il était le seul à avoir le pouvoir de me guérir d’un cancer. Il a fallu l’interner dans un hôpital psychiatrique parce qu’il présentait dorévanant un danger non seulement pour lui-même mais pour les autres également. Depuis lors, il n’a pas été en mesure de travailler.

Cette maladie a une emprise sur lui à tout moment de la journée et les conséquences pour lui et sa famille pourraient être très accablantes. Les montagnes russes peuvent apparaître soudainement, provoquées par une folie des grandeurs suivie d’une chute libre dans une dépression débilitante.

Pendant des années, mon mari et beaucoup d’autres personnes atteintes de maladies mentales graves étaient admissibles au crédit d’impôt. Maintenant, elles ne le sont plus.

Pourquoi en est-il ainsi ?

La Loi de l’impôt sur le revenu n’a pas changé. Les critères d’admissibilité n’ont pas changé. Le diagnostic et le pronostic sont les mêmes qu’auparavant. Le même médecin remplit le formulaire. Seulement le formulaire a changé.

J’estime que les fonctionnaires et les représentants élus pensent parfois qu’une déficience mentale n’a pas autant de poids qu’une déficience physique.

Dans une lettre qu’il m’adressait le 13 septembre 1999, le ministre des Finances avait écrit : [TRADUCTION] « Le CIPH apporte un allègement fiscal aux personnes qui ont beaucoup de difficulté à accomplir une activité essentielle de la vie quotidienne comme marcher, se nourrir et s’habiller, ce qui traduirait une incapacité beaucoup plus grave. » Que celle de mon mari ? Monsieur Martin a omis de mentionner que l’une des « activités fondamentales de la vie quotidienne » est « réfléchir, percevoir et se souvenir ».

Et pourquoi le gouvernement veut-il exclure les personnes atteintes d’une maladie mentale ?

Cela coûte trop cher.

Paul Martin ajoutait : « [TRADUCTION] Si l’admissibilité au CIPH était élargie pour inclure les situations que nous décrivez en plus des personnes ayant des handicaps graves, le coût fédéral dépasserait de beaucoup les 275 millions de dollars qu’il représente actuellement. »

Ces personnes sont-elles moins méritantes ?

Madame le juge Diane Campbell de la Cour canadienne de l’impôt n’était pas de cet avis lorsqu’elle avait tranché en faveur de mon mari dans James Buchanan c. La Reine. Elle avait dit : « C’est un cas d’espèce…»

Avec tout le respect que je dois à M. Martin, je pense que le problème résulte surtout du fait que les représentants gouvernementaux comprennent mal les séquelles d’une maladie mentale grave et de longue durée.

Il va sans dire que fixer des paramètres appropriés ou un seuil pour l’incapacité mentale est plus difficile que pour l’incapacité physique, mais seulement pour ceux qui n’ont pas les connaissances médicales nécessaires. Au lieu de consulter des professionnels de la santé, le gouvernement fédéral a décidé de manière arbitraire que les fonctions intellectuelles peuvent être mesurées de la même façon que les fonctions physiques. Selon le gouvernement, les fonctions de réflexion, de perception et de mémoire peuvent être mesurées sur une échelle de 1 à 100. Parmi les questions posées aux médecins dans un formulaire complémentaire, on demande : « Au cours de l’année, quel pourcentage du temps votre patient a-t-il été incapable de réfléchir, percevoir et se souvenir ? ».

Cette question dépasse l’entendement. Pour autant que je sache, il n’existe pas de machine qui puisse fournir cette information, à moins que le cerveau du patient soit en état de coma dépassé. Toute réponse du médecin n’est que conjecture.
En outre, les représentants de l’ADRC n’ont pas tenu compte de la jurisprudence d’appels à la Cour canadienne de l’impôt, qui pourraient nous éclairer pour déterminer si l’incapacité d’une personne est conforme aux critères d’admissibilité.

Dans Radage c. La Reine 1996, Donald Bowman, juge à la Cour canadienne de l’impôt, est d’avis que le législateur, lorsqu’il a rédigé la Loi de l’impôt sur le revenu, décrit l’activité essentielle de la vie quotidienne comme « d’une manière qui soit conforme à l’expérience humaine commune ». M. le juge Bowman s’est longuement penché sur chacun des termes et a conclu que Taavi Radage, à l’âge de 24 ans, avait de fortes limitations quant à sa capacité de réfléchir, de percevoir et de se souvenir, même s’il participait à un programme de placement et gagnait 60 $ par semaine.

Dans Buchanan c. La Reine 2000, madame le juge Campbell avait tranché en faveur de l’appelant, en citant longuement l’affaire Radage. « Je suis convaincue, compte tenu des faits présentés, que la preuve permet de conclure que la déficience de l’appelant est suffisamment grave pour qu’il soit justifié de lui accorder le crédit. Bien que l’appelant soit certainement en mesure d’exercer efficacement des activités dans certains domaines, sa déficience influence profondément toute son existence. Les faits démontrent que l’appelant peut accomplir une activité qui semble rationnelle aux yeux d’un étranger alors que tous ses autres processus de pensée se décomposent en une série d’activités excentriques, bizarres et potentiellement dangereuses. Cependant, la capacité de l’appelant de percevoir, de réfléchir et de se souvenir, bien qu’elle ne soit pas complètement nulle, est si limitée que sa vie entière en est perturbée à un degré tel qu’il est incapable d’accomplir les processus mentaux nécessaires pour vivre et agir de façon autonome et efficace au quotidien…Les faits appuient cette conclusion, et je juge que l’état de l’appelant et le comportement qui en découle excèdent à ce point le domaine de la normalité et les limites du raisonnable qu’ils entrent dans le champ d’application par ailleurs restreint des dispositions de la Loi en cause ici ».

Non seulement l’ADRC fait-elle fi de la sagesse des juges de la Cour de l’impôt, mais elle ne respecte pas non plus les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour suprême du Canada a reconnu que les personnes ayant des déficiences mentales sont défavorisés et font l’objet de stéréotypes négatifs; elle a déclaré en outre que toute discrimination à l’égard de personnes atteintes d’une maladie mentale est illicite.

En fait, la Charte ne permet pas que les personnes ayant une déficience mentale soient moins avantagées que les personnes ayant un handicap physique.

Lorsque M. le juge J. Sopinka de la Cour suprême a rendu son jugement dans la cause Battlefords and District Co-operative Limited c. Gibbs, il a dit ce qui suit : « Une des raisons pour lesquelles nous avons ainsi décrit les lois sur les droits de la personne c’est qu’elles constituent souvent le dernier recours de la personne désavantagée et de la personne privée de ses droits de représentation… le dernier recours des membres les plus vulnérables de la société ».

Tous les employés étaient couverts par un régime d’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de 65 ans pour la durée de l’incapacité. Or, les prestations de Betty-Lu Gibbs ont cessé après deux ans parce qu’elle souffrait d’un trouble mental. La Cour a statué qu’elle avait fait l’objet de discrimination par son employeur.
Les modifications apportées au formulaire du CIPH ont eu pour effet, à dessein ou non, de rendre inadmissibles les personnes atteintes d’une maladie mentale grave. Même si elles ont déjà été admissibles au crédit d’impôt, comme mon mari et tant d’autres personnes, elles ne le sont plus. Leur traitement est discriminatoire à peu près de la même manière que Betty-Lu Gibbs.

En ce qui concerne madame le juge Campbell, dans son arrêt sur la cause James Buchanan c. La Reine 2000, le psychiatre de mon mari a mal interprété la Loi de l’impôt sur le revenu lorsqu’il a rempli le certificat pour le CIPH de son patient. Ce qui n’est pas étonnant, car la question sur les fonctions intellectuelles est erronée, incomplète et ambiguë. D’après les faits et la preuve, il est clair qu’en répondant aux questions, il (le Dr Cooke) pensait à tort que la plupart des personnes ayant une maladie mentale n’étaient pas admissibles au crédit d’impôt et que ce dernier n’était qu’à l’intention des personnes (comme il le disait dans sa lettre à l’appelant) éprouvant de la difficulté à « [TRADUCTION] se nourrir, s’habiller, faire ses besoins ou tenir une conversation simple ». Il ne comprenait nettement pas que les six éléments définissant une activité essentielle de la vie quotidienne, aux termes du paragraphe 118.4 (1) ©, sont divisibles et ne doivent pas être lus comme étant indivisibles.

Un certain nombre de juges ont également critiqué le formulaire.
Selon M. le juge Bowman dans son jugement sur l’affaire Morrison c. Sa Majesté la Reine: « Il est clair que le Parlement devrait réexaminer le libellé qui a amené la Cour d'appel fédérale à prendre la décision qu'elle a rendue.…Ayant entendu des dizaines d'affaires de ce genre, je conclus que de tels certificats ne sont, souvent, pas fiables, sont souvent contradictoires et portent à confusion… L'article 118.3 est un article important et il a une signification considérable pour nombre de petits contribuables… Le résultat de la décision de la Cour d'appel fédérale est que les personnes gravement handicapées ne disposent pas d'un tel recours lorsqu'un médecin ou sa secrétaire coche la mauvaise case, que ce soit par négligence ou délibérément, ou refuse de signer un certificat. »

Nous ne pouvons pas excuser un ministère qui a abdiqué sa responsabilité au regard des membres les plus vulnérables de notre société par la création d’un formulaire.Le fait que l’évaluation d’un trouble mental soit considérée par les fonctionnaires de l’ADRC comme étant plus difficile que d’un trouble physique n’est pas un prétexte.

Nous nous attendons à ce que notre gouvernement fasse preuve de responsabilité financière, mais il est déraisonnable que des mesures d’austérité visent les membres les plus vulnérables de la société.

En tant que société, nous pouvons sûrement faire mieux.
Je demande qu’un nouveau certificat de CIPH soit conçu afin que les membres de la profession médicale puissent fournir une évaluation juste de ses patients, en se fondant sur les connaissances médicales et l’effet débilitant de la maladie.

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