Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées
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Mémoire présenté
au
Sous-comité de la condition
des personnes handicapées
par Lembi Buchanan
Le 27 novembre 2001
Je vous remercie, Monsieur le Président, M. Bennett et membres du Sous-comité
de la condition des personnes handicapées, pour avoir reconnu combien
il est urgent de revoir le Certificat pour crédit d’impôt
pour personnes handicapées T2201 (CIPH) qui a une grande importance
pour les centaines de personnes atteintes de maladies mentales qui sont traitées
injustement dans notre pays.
Je vais suivre l’évolution du présent mémoire tout
au long du processus parlementaire, jusqu’à ce que les problèmes
signalés aujourd’hui soient résolus.
Ces personnes sont-elles moins méritantes que les personnes ayant des
handicaps physiques ? Pas selon la Loi de l’impôt sur le revenu.
La maladie mentale est l’une des maladies les plus mal comprises et
les moins acceptées. Les personnes atteintes d’une maladie mentale
demeurent les membres les plus vulnérables de notre société.
Contrairement aux personnes ayant un handicap physique, elles n’ont
pas la capacité intellectuelle ou la résistance voulue pour
se défendre. Bien des gens et familles ressentent de la honte et de
l’embarras devant ces maladies. C’est pourquoi elles ne sont pas
disposées à défendre les droits de ces personnes ou à
protester s’il y a eu injustice à leur égard.
C’est pour cette raison que je suis ici aujourd’hui.
Ces dernières années, il est devenu presque impossible pour
quiconque est atteint d’une maladie mentale grave d’être
admissible au CIPH sans en appeler de la décision de l’ADRC à
la Cour canadienne de l’impôt. Même pour les personnes qui
y ont déjà été admissibles.
Des questions auxquelles il faut répondre un simple « oui »
ou « non » banalisent le caractère complexe de maladies
mentales profondes comme la maladie à forme bipolaire ou la schizophrénie.
La question « Votre patient peut-il réfléchir, percevoir
et se souvenir » exclut essentiellement toutes les personnes atteintes
d’une maladie mentale grave et de longue durée, parce qu’elles
peuvent toujours réfléchir, percevoir et se souvenir, même
si leurs pensées sont dysfonctionnelles, erratiques, bizarres ou confuses.
Cette discrimination est illicite.
Elle n’est pas le reflet des valeurs de notre société.
Mon mari, qui souffre de la maladie à forme bipolaire (aussi connue
comme la psychose maniacodépressive), a été diagnostiqué
la première fois en février 1973, après qu’il eut
été trouvé sur le toit de la cathédrale Saint-Patrick,
partiellement vêtu par un temps très froid, attendant qu’un
hélicoptère vienne le chercher pour l’emmener directement
voir Dieu. Il n’a pas toujours été aussi affecté
par cette maladie causée par une carence biochimique dans le cerveau.
Pendant une vingtaine d’années, il a pu mener une vie relativement
normale et productive grâce à un nouveau « médicament
miracle », le carbonate de lithium, qui n’est rien de plus qu’un
sel commun.
En décembre 1990, mon mari a fait une horrible rechute et ne s’en
est jamais vraiment remis. Il travaillait à l’époque comme
agent de relations publiques pour une grande société minière.
Cette fois-là, il avait cru qu’il était lui-même
Dieu et qu’il était le seul à avoir le pouvoir de me guérir
d’un cancer. Il a fallu l’interner dans un hôpital psychiatrique
parce qu’il présentait dorévanant un danger non seulement
pour lui-même mais pour les autres également. Depuis lors, il
n’a pas été en mesure de travailler.
Cette maladie a une emprise sur lui à tout moment de la journée
et les conséquences pour lui et sa famille pourraient être très
accablantes. Les montagnes russes peuvent apparaître soudainement, provoquées
par une folie des grandeurs suivie d’une chute libre dans une dépression
débilitante.
Pendant des années, mon mari et beaucoup d’autres personnes atteintes
de maladies mentales graves étaient admissibles au crédit d’impôt.
Maintenant, elles ne le sont plus.
Pourquoi en est-il ainsi ?
La Loi de l’impôt sur le revenu n’a pas changé. Les
critères d’admissibilité n’ont pas changé.
Le diagnostic et le pronostic sont les mêmes qu’auparavant. Le
même médecin remplit le formulaire. Seulement le formulaire a
changé.
J’estime que les fonctionnaires et les représentants élus
pensent parfois qu’une déficience mentale n’a pas autant
de poids qu’une déficience physique.
Dans une lettre qu’il m’adressait le 13 septembre 1999, le ministre
des Finances avait écrit : [TRADUCTION] « Le CIPH apporte un
allègement fiscal aux personnes qui ont beaucoup de difficulté
à accomplir une activité essentielle de la vie quotidienne comme
marcher, se nourrir et s’habiller, ce qui traduirait une incapacité
beaucoup plus grave. » Que celle de mon mari ? Monsieur Martin a omis
de mentionner que l’une des « activités fondamentales de
la vie quotidienne » est « réfléchir, percevoir
et se souvenir ».
Et pourquoi le gouvernement veut-il exclure les personnes atteintes d’une
maladie mentale ?
Cela coûte trop cher.
Paul Martin ajoutait : « [TRADUCTION] Si l’admissibilité
au CIPH était élargie pour inclure les situations que nous décrivez
en plus des personnes ayant des handicaps graves, le coût fédéral
dépasserait de beaucoup les 275 millions de dollars qu’il représente
actuellement. »
Ces personnes sont-elles moins méritantes ?
Madame le juge Diane Campbell de la Cour canadienne de l’impôt
n’était pas de cet avis lorsqu’elle avait tranché
en faveur de mon mari dans James Buchanan c. La Reine. Elle avait dit : «
C’est un cas d’espèce…»
Avec tout le respect que je dois à M. Martin, je pense que le problème
résulte surtout du fait que les représentants gouvernementaux
comprennent mal les séquelles d’une maladie mentale grave et
de longue durée.
Il va sans dire que fixer des paramètres appropriés ou un seuil
pour l’incapacité mentale est plus difficile que pour l’incapacité
physique, mais seulement pour ceux qui n’ont pas les connaissances médicales
nécessaires. Au lieu de consulter des professionnels de la santé,
le gouvernement fédéral a décidé de manière
arbitraire que les fonctions intellectuelles peuvent être mesurées
de la même façon que les fonctions physiques. Selon le gouvernement,
les fonctions de réflexion, de perception et de mémoire peuvent
être mesurées sur une échelle de 1 à 100. Parmi
les questions posées aux médecins dans un formulaire complémentaire,
on demande : « Au cours de l’année, quel pourcentage du
temps votre patient a-t-il été incapable de réfléchir,
percevoir et se souvenir ? ».
Cette question dépasse l’entendement. Pour autant que je sache,
il n’existe pas de machine qui puisse fournir cette information, à
moins que le cerveau du patient soit en état de coma dépassé.
Toute réponse du médecin n’est que conjecture.
En outre, les représentants de l’ADRC n’ont pas tenu compte
de la jurisprudence d’appels à la Cour canadienne de l’impôt,
qui pourraient nous éclairer pour déterminer si l’incapacité
d’une personne est conforme aux critères d’admissibilité.
Dans Radage c. La Reine 1996, Donald Bowman, juge à la Cour canadienne
de l’impôt, est d’avis que le législateur, lorsqu’il
a rédigé la Loi de l’impôt sur le revenu, décrit
l’activité essentielle de la vie quotidienne comme « d’une
manière qui soit conforme à l’expérience humaine
commune ». M. le juge Bowman s’est longuement penché sur
chacun des termes et a conclu que Taavi Radage, à l’âge
de 24 ans, avait de fortes limitations quant à sa capacité de
réfléchir, de percevoir et de se souvenir, même s’il
participait à un programme de placement et gagnait 60 $ par semaine.
Dans Buchanan c. La Reine 2000, madame le juge Campbell avait tranché
en faveur de l’appelant, en citant longuement l’affaire Radage.
« Je suis convaincue, compte tenu des faits présentés,
que la preuve permet de conclure que la déficience de l’appelant
est suffisamment grave pour qu’il soit justifié de lui accorder
le crédit. Bien que l’appelant soit certainement en mesure d’exercer
efficacement des activités dans certains domaines, sa déficience
influence profondément toute son existence. Les faits démontrent
que l’appelant peut accomplir une activité qui semble rationnelle
aux yeux d’un étranger alors que tous ses autres processus de
pensée se décomposent en une série d’activités
excentriques, bizarres et potentiellement dangereuses. Cependant, la capacité
de l’appelant de percevoir, de réfléchir et de se souvenir,
bien qu’elle ne soit pas complètement nulle, est si limitée
que sa vie entière en est perturbée à un degré
tel qu’il est incapable d’accomplir les processus mentaux nécessaires
pour vivre et agir de façon autonome et efficace au quotidien…Les
faits appuient cette conclusion, et je juge que l’état de l’appelant
et le comportement qui en découle excèdent à ce point
le domaine de la normalité et les limites du raisonnable qu’ils
entrent dans le champ d’application par ailleurs restreint des dispositions
de la Loi en cause ici ».
Non seulement l’ADRC fait-elle fi de la sagesse des juges de la Cour
de l’impôt, mais elle ne respecte pas non plus les dispositions
de la Charte canadienne des droits et libertés.
La Cour suprême du Canada a reconnu que les personnes ayant des déficiences
mentales sont défavorisés et font l’objet de stéréotypes
négatifs; elle a déclaré en outre que toute discrimination
à l’égard de personnes atteintes d’une maladie mentale
est illicite.
En fait, la Charte ne permet pas que les personnes ayant une déficience
mentale soient moins avantagées que les personnes ayant un handicap
physique.
Lorsque M. le juge J. Sopinka de la Cour suprême a rendu son jugement
dans la cause Battlefords and District Co-operative Limited c. Gibbs, il a
dit ce qui suit : « Une des raisons pour lesquelles nous avons ainsi
décrit les lois sur les droits de la personne c’est qu’elles
constituent souvent le dernier recours de la personne désavantagée
et de la personne privée de ses droits de représentation…
le dernier recours des membres les plus vulnérables de la société
».
Tous les employés étaient couverts par un régime d’assurance-invalidité
jusqu’à l’âge de 65 ans pour la durée de l’incapacité.
Or, les prestations de Betty-Lu Gibbs ont cessé après deux ans
parce qu’elle souffrait d’un trouble mental. La Cour a statué
qu’elle avait fait l’objet de discrimination par son employeur.
Les modifications apportées au formulaire du CIPH ont eu pour effet,
à dessein ou non, de rendre inadmissibles les personnes atteintes d’une
maladie mentale grave. Même si elles ont déjà été
admissibles au crédit d’impôt, comme mon mari et tant d’autres
personnes, elles ne le sont plus. Leur traitement est discriminatoire à
peu près de la même manière que Betty-Lu Gibbs.
En ce qui concerne madame le juge Campbell, dans son arrêt sur la cause
James Buchanan c. La Reine 2000, le psychiatre de mon mari a mal interprété
la Loi de l’impôt sur le revenu lorsqu’il a rempli le certificat
pour le CIPH de son patient. Ce qui n’est pas étonnant, car la
question sur les fonctions intellectuelles est erronée, incomplète
et ambiguë. D’après les faits et la preuve, il est clair
qu’en répondant aux questions, il (le Dr Cooke) pensait à
tort que la plupart des personnes ayant une maladie mentale n’étaient
pas admissibles au crédit d’impôt et que ce dernier n’était
qu’à l’intention des personnes (comme il le disait dans
sa lettre à l’appelant) éprouvant de la difficulté
à « [TRADUCTION] se nourrir, s’habiller, faire ses besoins
ou tenir une conversation simple ». Il ne comprenait nettement pas que
les six éléments définissant une activité essentielle
de la vie quotidienne, aux termes du paragraphe 118.4 (1) ©, sont divisibles
et ne doivent pas être lus comme étant indivisibles.
Un certain nombre de juges ont également critiqué le formulaire.
Selon M. le juge Bowman dans son jugement sur l’affaire Morrison c.
Sa Majesté la Reine: « Il est clair que le Parlement devrait
réexaminer le libellé qui a amené la Cour d'appel fédérale
à prendre la décision qu'elle a rendue.…Ayant entendu
des dizaines d'affaires de ce genre, je conclus que de tels certificats ne
sont, souvent, pas fiables, sont souvent contradictoires et portent à
confusion… L'article 118.3 est un article important et il a une signification
considérable pour nombre de petits contribuables… Le résultat
de la décision de la Cour d'appel fédérale est que les
personnes gravement handicapées ne disposent pas d'un tel recours lorsqu'un
médecin ou sa secrétaire coche la mauvaise case, que ce soit
par négligence ou délibérément, ou refuse de signer
un certificat. »
Nous ne pouvons pas excuser un ministère qui a abdiqué sa responsabilité
au regard des membres les plus vulnérables de notre société
par la création d’un formulaire.Le fait que l’évaluation
d’un trouble mental soit considérée par les fonctionnaires
de l’ADRC comme étant plus difficile que d’un trouble physique
n’est pas un prétexte.
Nous nous attendons à ce que notre gouvernement fasse preuve de responsabilité
financière, mais il est déraisonnable que des mesures d’austérité
visent les membres les plus vulnérables de la société.
En tant que société, nous pouvons sûrement faire mieux.
Je demande qu’un nouveau certificat de CIPH soit conçu afin que
les membres de la profession médicale puissent fournir une évaluation
juste de ses patients, en se fondant sur les connaissances médicales
et l’effet débilitant de la maladie.