Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées
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Lembi Buchanan
Résumé
La présentation donne plusieurs exemples, tirés de la jurisprudence, qui montrent que des juges se sont prononcés en faveur de l’appelant devant la Cour canadienne de l’impôt, en raison des imperfections du Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (formulaire T2201) dans sa forme actuelle, et en particulier lorsque le libellé est contraire aux objectifs de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La Loi de l’impôt sur le revenu n’a pas changé depuis 1991 et les critères d’admissibilité n’ont pas changé non plus. Bien que le formulaire T2201 donne toujours aux médecins la possibilité d’évaluer les aspects invalidants de nombreuses déficiences, les questions posées dans la Partie B auxquelles on répond par « oui » ou par « non » les amènent souvent à contredire leur propre évaluation de la déficience lorsqu’ils sont obligés de cocher la case qui n’avantage pas la personne handicapée, en raison de l’interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu de l’ADRC.
Les questions sont incomplètes, incorrectes, ambiguës, et ne suivent pas le critère juridique défini dans la Loi.
Qui plus est, le formulaire T2201
actuel a créé un obstacle qu’il est presque impossible
de surmonter, pour toute personne handicapée en raison d’une
maladie mentale grave, car Revenu Canada fait deux hypothèses de fait
qui ne sont pas vraies :
1. les personnes ayant une déficience mentale grave et prolongée
ne sont pas en mesure de penser, de percevoir ou de se souvenir;
2. les personnes ayant une déficience grave et prolongée ne
sont pas en mesure de gérer leurs soins personnels ou de s’en
charger, sans supervision constante.
Rien dans la Loi de l’impôt sur le revenu n’indique ou ne sous entend que les personnes qui peuvent « penser, percevoir et se souvenir » ne répondent pas aux critères d’admissibilité au CIPH. Au contraire, on fait allusion à la « déficience » mentale. La Loi ne fait pas non plus allusion à des lignes directrices spéciales pour définir les limites des personnes handicapées, autres que la « capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne (penser, percevoir ou se souvenir) est limitée de façon marquée » et que la déficience doit être « grave et prolongée ». (Les articles 118.3 et 118.4 figurent à la page de la présentation.)
Malheureusement, l’Agence des douanes et du revenu interprète la Loi de l’impôt sur le revenu de façon si restrictive qu’un grand nombre de médecins refusent de remplir le formulaire révisé pour leurs patients. Constat encore plus important, les médecins (qui n’ont pas la possibilité de consulter la loi pour les guider) ont été amenés, par l’Agence des douanes et du revenu du Canada, à croire que de nombreuses personnes qui ont été considérées comme admissibles au CIPH dans le passé ne répondent plus aux critères même si leur handicap n’a pas changé, si l’effet de leur handicap sur les activités courantes de la vie quotidienne n’a pas changé et si les critères d’admissibilité n’ont pas changé. En fait, les directives administratives publiées par Revenu Canada n’ont apporté aucun assouplissement quel qu’il soit pour que les professionnels de la santé puissent effectuer des évaluations convenables au regard des critères d’admissibilité.
Dans la cause Johnston c. La Reine 1998 devant la Cour d’appel fédérale, le juge de la Cour canadienne de l’impôt Létourneau, avec l’approbation de Mme le juge Desjardins, fait allusion à l’arrêt Radage c. le Canada, 1996 : « L’intention n’est pas d’accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d’un tel allégement fiscal, et l’intention est que cette disposition profite à de telles personnes… même si elles ne s’appliquent qu’aux personnes gravement limitées par une déficience, ces dispositions ne doivent pas recevoir une interprétation trop restrictive qui nuirait à l’intention du législateur, voire irait à l’encontre de celle ci. »
Il faut comprendre les répercussions d’une déficience mentale « grave et prolongée » et ses effets éventuellement invalidants sur les personnes. Dans la cause Albertin c. le Canada 1996, la belle mère de l’appelant, Mme Rybotycka, a eu des comportements irrationnels ou anormaux, mais Revenu Canada a refusé son admissibilité au CIPH. Dans la décision qu’il a rendue, le juge Rip de la Cour canadienne de l’impôt a réussi à définir clairement les effets invalidants d’une telle maladie mentale grave et prolongée, et ce même lorsque l’appelant a admis que Mme R. était parfois lucide. Bien que Mme R. eût d’autres problèmes de santé et des difficultés à s’alimenter et à s’habiller, le juge Rip s’en est tenu à l’incidence de la déficience mentale sur les activités courantes de la vie quotidienne. Le fait qu’elle soit lucide 50 % du temps n’a pas été pris en compte dans son jugement. (Annexe 10)
[Traduction] « Le fait est qu’elle pouvait avoir subitement un comportement excentrique à n’importe quel moment pendant une période de lucidité. D’après moi, ce risque donne un caractère permanent à la déficience au sens de l’alinéa 118.4(1)a) et limitait de façon marquée sa capacité à penser, percevoir et se souvenir, et ce même pendant des périodes de lucidité. »
On utilise la cause de James W. Buchanan comme une étude de cas pour faire comprendre la gravité de la maladie bipolaire affective chez certaines personnes, sa nature imprévisible, ses effets invalidants et les imperfections du formulaire T2201 dans sa forme actuelle pour évaluer les personnes ayant des déficiences psychiques graves. L’étude de cas définit clairement la façon dont la manie déforme la pensée et le jugement, et dont on peut être lucide, toujours capable de penser, de percevoir et de se souvenir, et ce même sous l’effet d’un disfonctionnement cognitif grave et d’un jugement biaisé.
Jim a été admissible
au CIPH de 1990 à 1995 (annexe 1). Bien qu’il ait été
handicapé en permanence de décembre 1990 à aujourd’hui
(annexe 3), le ministre du Revenu a rejeté ses demandes au cours des
années qui ont suivi. Jim n’a pas été jugé
admissible au crédit car son psychiatre, qui a certifié que
sa capacité était « limitée de façon marquée
» sur une page, n’avait pas d’autre choix que de cocher
la case « oui » sur une autre page pour répondre à
la question de savoir si Jim était capable de penser, de percevoir
et de se souvenir. Même si la question de savoir si Jim est capable
ou non de penser, de percevoir et de se souvenir ne constitue pas un critère
juridique de la Loi de l’impôt sur le revenu, la réponse
cochée à la deuxième page de la Partie B avait apparemment
davantage de poids que la réponse cochée à la première
page de la Partie B.
Il est certain que le fait que les questions posées sur le Certificat
pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées
ne soient ni justes ni pertinentes ne constitue pas une raison suffisante
pour refuser le crédit d’impôt aux personnes handicapées
par une maladie mentale grave selon les critères d’admissibilité
définis dans la Loi de l’impôt sur le revenu.