Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées

Saut de navigation

Accueil
Notre comité
Mesures fiscales
Information de base
Présentations
Communiqués
Liens
Contactez-nous
English

Présentations

Notes de l'exposé du 29 janvier 2002 présenté au sous-comité- sur la condition des personnes handicapées

Adèle D. Furrie, présidente, Adèle Furrie Consulting Inc.,: Ottawa

Je suis très heureuse de l'occasion qui m'est donnée de vous parler aujourd'hui du questionnaire et du processus qu'utilise l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour établir les critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

J'aimerais pour vous situer dans le contexte vous donner un bref aperçu de mon expérience de travail. D'abord, j'ai pris ma retraite en janvier1996, après 40 années de services à Statistique Canada. Lorsque j'ai quitté ce ministère, j'étais responsable du programme post censitaire et j'ai également été responsable des enquêtes sur la santé et les limitations d'activités (ESLA) de 1986 et 1991. À ce titre, j'ai consulté:

• les Canadiens handicapés -ces consultations étaient organisées par le Centre de la défense des personnes handicapées(CDPH) et le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD);

• les organismes des personnes handicapées et pour les personnes handicapées; et

• les ministères et organismes responsables des programmes et services visant à améliorer la vie des Canadiens handicapés.

Ces consultations avaient comme objectif d'assurer que les questions formulées pour déterminer si une personne est handicapée soient acceptables pour toutes les parties et de recueillir des informations pertinentes dans le cadre des deux ESLA.

J’aimerais également souligner que les questions posées durant ces ESLA avaient trait aux activités de tous les jours et qu’elles ont été élaborées par un groupe de travail de l’Organisation et de développement économique – l’OCDE. Ces questions permettant de déterminer si une personne a une déficience physique ou sensorielle font généralement consensus, partout dans le monde et l’une d’elles – marcher 50 mètres – apparaît dans le formulaire T2201.

Je sais par expérience que Statistique Canada était reconnu comme un chef de file dans le domaine des statistiques sur l’incapacité – et on m’a offert quatre affectations à l’étranger au cours de mes 11 dernières années avec Statistique Canada.

Après m’être retirée, en 1996, j’ai continué à travailler dans le domaine de la statistique et j’ai été affectée à des postes sur les statistiques d’invalidité aux É.-U. et en Nouvelle-Zélande. J’ai présentement un contrat du Bureau of Labor Statistics, à Washington, où je collabore à l’élaboration d’un questionnaire qui mesurera les caractéristiques de l’emploi des personnes handicapées aux termes de la loi américaine.

Tout ceci pour vous expliquer le contexte qui m’amène à faire ces commentaires sur les modifications apportées à l’article 118.3 sur le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique, au paragraphe 1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux conditions spécifiques telles que prescrites à l’article 118.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu et aux questions du formulaire T2201 auxquelles la personne handicapée doit répondre, afin de déterminer si elle est admissible ou non au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique.
À mon avis, le formulaire T2201 comporte des lacunes, à la fois sur le plan de la validité et de la fiabilité - deux exigences fondamentales à tout questionnaire de qualité.

Laissez-moi vous exposer brièvement rapidement ce que dit la Loi de l'impôt sur le revenu a ce sujet. Vous la connaissez sans doute mieux que moi, mais cette démarche m'aidera à vous exposer mes commentaires.


Examinons d'abord la définition du crédit d'impôt pour déficience mentale au physique au paragraphe 118.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

text box 1


Le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique se définit dans ces trois phrases clés :

la première: « un particulier a une déficience mentale au physique grave et prolongée »;

la deuxième : « qui limite de façon marquée »;

la troisième : « sa capacité à accomplir une activité courante ».

L'article 118.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu donne une définition

text box2

de certains mots contenus dans cas trois phrases. Le terme « Prolongé », par exemple, est défini dans ce contexte comme une période qui dura ou qu'il est raisonnable de croire qu'elle durera au moins 12 mois d'affilée. Les mots « grave », « physique », et « mental » ne sont pas définis.

« Limite de façon marquée » comporte deux définitions. La première inclut la notion de « fréquence » et de « aveugle »; la seconde définition sous-tend la « fréquence » et la « capacité » ou le « temps ». La fréquence, dans ce contexte, est définie comme tout le temps ou sensiblement tout le temps. La déficience est définie comme l'incapacité d'effectuer une activité et le temps est défini comme requérant un temps excessif.

Ainsi, « incapable de faire », ou « nécessite beaucoup de temps », tout le temps, ou sensiblement tout le temps, définit les limitations marquées. Aucune définition n'est donnée à « aveugle », a « sensible-ment » ou a « durée excessive ». Les activités courantes de la vie quotidienne sont mentionnées à l'article 118.4 de la


Loi de l'impôt sur le revenu. Les activités courantes, tels le travail, les travaux ménagers et les activités sociales au récréatives, qui ne sont pas considérées comme une activité courante de la vie quotidienne, n'apparaissent pas dans ce diagramme mais elles sont mentionnées dans la Loi.

Les activités courantes qui consistent à parler et à entendre sont effectuées dans un endroit calme, avec une personne que connaît la personne handicapée.

Les deux fonctions d'évacuation du corps sont mentionnées.

Les trois autres catégories ne sont pas définies.

Ainsi, nous avons 9 mots ou termes qui ne sont pas définis dans l'article 118.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

1. Grave 7. Perception, réflexion et mémoire
2. Mental 8. S'alimenter et s'habiller
3. Physique 9. Marcher
4. Aveugle
5. Sensiblement
6. Durée excessive

Examinons maintenant le formulaire T2201 et les modifications que l' ADRC a apportées aux définitions et aux explications de ce formulaire. Comme nous aborderons plusieurs points spécifiques, il serait bon que vous ayez ce formulaire sous la main.

Passons outre a la question « Qu'est-ce que le montant pour personnes handicapées? » et au point intitule « Supplément » et examinons la question « Qui peut réclamer le montant pour personnes handicapées? ». Trois points figurent sous cet en-tête. Le premier: « Vous êtes toujours ou presque toujours aveugle » est inclus dans la définition des limitations marquées mentionnées a

l'article 118.4. On précise que la déficience doit être prolongée -mais on ajoute l'élément suivant à la demande: « même a l'aide de lentilles correctives ou de médicaments ». Aucune mention n'est faite de l'utilisation d'appareils ou de médicaments dans la Loi, alors que ce point est maintenant devenu un critère d'exclusion.

Au deuxième point, on ne fait nullement mention de l'utilisation d'appareils, mais on inclut ceci : « limite de façon marquée ». Et si vous examinez la définition qu'on donne de « Limite de façon marque » à la deuxième colonne de la page couverture, vous constaterez que sa portée est plus large qu'a l'article 118.4 de la Loi pour y inclure ce qui suit: « si, même a l'aide d'appareils appropriés, de médicaments ou en suivant une thérapie (autre que des soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie). »

Remarquez également que inordinate amount of time (dans l'article de loi en anglais) a été remplace par extremely long time (dans le formulaire en anglais), sans toutefois préciser ce qu'on entend par « extremely long time ». [Note de la traduction: dans le texte de loi en français comme dans le formulaire en français, on parle de « temps excessif ».

Avant de passer à la page suivante, j'aimerais faire quelques commentaires sur 1a définition d'une personne admissible. De par mon expérience, il semble que les personnes déficientes ne sont considérées comme telles que dans la mesure où elles ont des déficiences physiques. Une personne qui a une déficience intellectuelle peut avoir besoin d'être évaluée par plusieurs personnes qualifiées et, pourtant, une seule personne procédera à son évaluation. Par exemple, les handicapés développementaux peuvent avoir de graves difficultés à s'alimenter, à s'habiller seuls, à percevoir, à réfléchir, à se souvenir et a parler. Est-ce à dire que trois évaluations sont nécessaires si ce n'est pas un médecin qui effectue l'évaluation? Pour quelle raison un psychologue ou un thérapeute occupationnel ne pourrait-il pas faire cette évaluation? Peut-être y a-t-il des choses qui m'échappent, mais à prime abord, ce processus me semble lourd.

Maintenant, passons à la Partie B du questionnaire. Cette partie combine trois méthodes ou l’on répondra par « oui » ou par « non » -deux mesures très objectives – l’une pour l’acuité visuelle et l'autre pour les soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie, une mesure quasi-objective à laquelle on répondra par « oui » ou par « non » portant sur la marche et cinq autres mesures subjectives.

Mais continuons. Voyons les remarques juste au-dessus du nom du patient.
« Votre patient ne répond pas aux conditions d'admissibilité si le fait de prendre des médicaments, d'utiliser un appareil au de suivre une thérapie... » mais ici on ne fait pas mention du temps.
Passons maintenant aux questions individuelles.
La première: « Votre patient peut-il voir? » L'explication qui suit cette question et les deux questions secondaires qui traitent de l'acuité visuelle et du champ de vision du patient sont très objectives et très fiables. Si dix médecins ou optométristes remplissent ce formulaire, il est fort probable qu'ils fourniront les mêmes données.

De la même manière, la dernière question concernant les soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie est très objective et des indications sont fournies quant au nombre de rencontres par semaines, au nombre d'heures par rencontre et a la façon dont ces heures doivent être calculées.

Maintenant, examinons les mesures quasi-objectives conçues pour aider le spécialiste à déterminer si « oui » ou « non» son patient peut marcher. Sur quoi l'ADRC s'est-elle fondée pour établir à 50 mètres la distance à parcourir pour déterminer qu'une personne est capable de marcher ? Il s'agit bien d'une des questions sur les activités courantes de la vie quotidienne que l'OCDE a conçues pour mesurer les handicaps moteurs, mais ce n'est qu'une seule question sur quatre. Et, si on répond par l'affirmative, pourquoi pose-t-on ces questions additionnelles sur le nombre d'heures durant lesquelles une personne handicapée est confinée à un lit ou à un fauteuil roulant? En quoi cette information peut-elle être utile?

Je disais à l'instant que je considérais ces mesures « quasi-objectives ». L'ADRC essaie de quantifier objectivement la capacité de marcher, mais à moins que vous ne demandiez à la personne concernée de marcher ces 50 mètres, votre évaluation demeurera subjective et on ne pourra les considérer comme fiables.

Passons maintenant à la question suivante : « Votre patient peut-il entendre? » Pourquoi l'ADRC ne pose-t-il pas la question comme il l'a fait pour l'acuité visuelle? Il est possible de mesurer l'acuité auditive de façon objective. Pourquoi ne pas inclure ces mesures objectives au questionnaire? Par ailleurs, remarquez dans l'explication qui suit: « une autre personne au courant de la déficience du patient ».

Une autre anomalie que j'aimerais porter à votre attention réside dans la structure des réponses subjectives aux deux questions suivantes : « Votre patient peut-il se nourrir ou s'habiller lui-même? » et « Votre patient est-il capable de percevoir, de réfléchir et de se souvenir? » Les

réponses à la première question sont séparées -oui/non pour l'alimentation et oui/non pour l'habillement, mais ce n'est pas le cas pour la perception, la réflexion et la mémoire. Pourquoi cette distinction?

Remarquez l’exemple donné à la question portant sur la perception, la réflexion et la mémoire. Nous voilà maintenant avec cette notion de supervision constante qui réduit encore plus la portée de la notion rattachée à « limitation marquée ».

N’oublions pas la question portant sur la capacité de parler du patient. Comme pour les autres questions, n’existe-t-il pas un test objectif standard que les orthophonistes pourraient administrer pour évaluer ces troubles ? Si l’intention est de faire appel à des professionnels qualifiés pour remplir ce questionnaire, il faudrait à tout le moins leur demander de recourir à une approche standard. Une dernière remarque à ce sujet – on a omis dans ce cas-ci d’inclure « par une autre personne qui est au courant de la déficience du patient » dans l’explication.

Quant à la question portant sur les fonctions intestinales et urinaires du patient, celle-ci fait également référence à l’aide de quelqu’un pour s’occuper de la stomie du patient, mais on ne précise pas s’il a besoin d’aide pour aller aux toilettes. Est-ce suffisant pour répondre par la négative ? D’aucuns croiront que oui, d’autres non. Ah, le problème de la subjectivité!

Enfin, avant de terminer la Partie B, si vous jetez un coup d’œil aux explications sur l’alimentation, le langage et les fonctions intestinales et urinaires, vous constaterez que le qualificatif inordinate (dans le formulaire en anglais) remplace le qualificatif extremely long (dans le formulaire en anglais) de la page couverture. [Note de la traduction : dans le formulaire en français on utilise dans les deux cas « temps excessif »]

En conclusion à la Partie B, voici une énumération des définitions qui ont été fournies et des mots/catégories qui n’ont pas encore été définies.

1. « Aveugle » est défini dans le questionnaire. »
2. « Inordinate » (dans le formulaire en anglais) est remplacé dans la page couverture par « extremely long » (dans le formulaire en anglais), mais on utilise Inordinate dans le explications aux questions du formulaire. [Note de la traduction : dans le formulaire en français on utilise dans les deux cas « temps excessif »]
3. On tente de définir ce qu’on entend par marcher, mais la réponse demeure subjective.
4. Aucune définition n’est donnée aux notions qui suivent : « s’habiller », « se nourrir », « réfléchir », « se souvenir » ou « percevoir ».
5. Le recours à une aide personnelle, à une thérapie, à des médicaments et à des appareils adéquats est présenté comme un moyen de réduire la portée de la « limitation marquée ». Est-ce là une interprétation valide de la Loi ou si cette aide a des incidences sur la validité des résultats émanant de la définition du crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique?

Encore deux commentaires avant de terminer. Reprenez la Partie A du formulaire et voyez le paragraphe qui commence avec « Nous examinerons votre demande… » On a l’impression que ce formulaire n’est qu’une première étape. On poursuit plus loin : « Nous pouvons demander à nos conseillers médicaux d’examiner votre demande pour déterminer si vous répondez aux conditions d’admissibilité. Par conséquent, il est possible qu’un conseiller médical communique avec vous, ou avec la personne qualifiée, pour obtenir plus de renseignements. » Si cela fait partie du processus, pourquoi ne pas amender ce questionnaire et y inclure toutes les questions additionnelles possible ?

Enfin, je recommanderais fortement que vous fassiez part de ces questions et commentaires aux fonctionnaires de l'ADRC. J'ai bien peur que ce document ne peut être valide s'il n'est pas modifié, qu'on ne peut s'y fier parce qu'il est souvent subjectif ET que les employés de l' ADRC peuvent, semble-t-il, demander des informations supplémentaires qui n’ont pas été définies, après l’examen du formulaire.

Merci.

Haut