Présentations
version
PDF
Société
canadienne de schizophrénie
LE CERTIFICAT POUR LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
MÉMOIRE
PRÉSENTÉ AU SOUS-COMITÉ PARLEMENTAIRE
SUR LA CONDITION DES PERSONNES HANDICAPÉES
EXAMEN DU CERTIFICAT POUR LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR
PERSONNES HANDICAPÉES (FORMULAIRE T2201)
Présidente, Dr
Carolyn Bennett, députée de St. Paul’s
Novembre 2001
par
Joan Montgomery, directrice
générale
Société canadienne de schizophrénie
75 The Donway West, Suite 814
Don Mills (Ontario) M3C 2E9
(416) 445-8204
INTRODUCTION
La Société
canadienne de schizophrénie (SCS) est un organisme national
à but non lucratif dont la mission est de diminuer la souffrance
causée par la schizophrénie. Notre objectif est d’aider
les personnes atteintes de la maladie, ainsi que leurs familles,
à améliorer leur qualité de vie aujourd’hui,
pendant que nous cherchons un remède pour demain.
La schizophrénie
et un trouble cérébral traitable qui modifie considérablement
le comportement de la personne qui en est atteinte. La recherche
indique que deux neurotransmetteurs, la dopamine et la sérotonine
en particulier, jouent des rôles importants dans cette maladie.
Selon les données, les personnes atteintes de schizophrénie
ont une concentration trop élevée de dopamine dans
certaines zones de leur cerveau, alors qu’une action anormale
de la sérotonine joue également un rôle important
dans la maladie. Un autre facteur important, c’est la prédisposition
génétique.
Les symptômes de
la maladie sont : délires, hallucinations, troubles de la
pensée, hostilité et susceptibilité extrême,
ainsi que retrait affectif et social, capacité réduite
de pensée abstraite et fatigue extrême.
La schizophrénie
frappe en général les personnes à la fin de
l’adolescence ou au début de la vingtaine et dure invariablement
toute la vie. Elle frappe sans distinction de race, de culture,
de classe sociale et de sexe. Les hommes en sont généralement
atteints plus tôt que les femmes.
Selon les statistiques,
une personne sur 100, ou environ 300 000 Canadiens, vivra un épisode
de schizophrénie dans sa vie. Les personnes atteintes de
schizophrénie occupent en moyenne un lit sur 12 dans les
hôpitaux, soit le taux le plus élevé au Canada.
Des pharmacothérapies sont disponibles, mais elles ne guérissent
pas la maladie. Quelque 40 % des personnes atteintes de schizophrénie
font des tentatives de suicide, et le quart d’entre elles
mènent leur projet à terme.
Les préjugés
constituent souvent une barrière dans la vie des schizophrènes.
Les réactions et les attitudes négatives envers les
schizophrènes incitent ceux-ci et leurs familles à
taire le problème et à ne plus rechercher de l’aide.
Les préjugés peuvent aussi mener à l’isolement
social, à plusieurs épisodes d’institutionnalisation
et à de la discrimination dans l’emploi, l’hébergement
et l’éducation. De plus, la méconnaissance de
la maladie de la part des législateurs, des fonctionnaires
et même des professionnels de la santé peut se traduire
par un sous-financement de thérapies essentielles.
La SCS essaie de mieux
informer le public au sujet de cette maladie neurobiologique débilitante
grave, en s’efforçant de défendre ses membres
et de sensibiliser le public. Les membres bénévoles
du conseil d’administration et les autres bénévoles
de la Société travaillent avec diligence sur plusieurs
fronts : analyse des questions se rapportant à la maladie;
éducation de la population canadienne concernant les réalités
de la maladie dans l’espoir d’éliminer les préjugés
et la discrimination qui y est associée; établissement
de liens avec les travailleurs communautaires qui interviennent
auprès des personnes atteintes; recommandation de solutions
à tous les paliers de gouvernement dont les politiques concernent
nos membres.
Les associations provinciales
et les sections locales offrent également de l’information
ainsi que de l’aide individuelle ou collective aux familles
dont les vies ont été dévastées par
la maladie. La Société compte dans l’ensemble
du Canada plus d’une centaine de sections dont les programmes
visent à répondre aux besoins particuliers des collectivités
qu’elles servent. En outre, la Fondation de la Société
canadienne de schizophrénie, un organisme distinct, promeut
et soutient la recherche sur tout traitement efficace de la maladie
qui pourrait mener à un remède.
La démarche de
la Société face à la schizophrénie est
la suivante : 1) définition des problèmes liés
à la maladie et élaboration de solutions précises;
2) aide de la Fondation à la recherche scientifique axée
sur un remède; 3) en collaboration avec ses groupes affiliés,
information et soutien pour les familles et leurs proches malades;
4) sensibilisation du public pour que chacun puisse comprendre ce
qu’est vraiment la schizophrénie et ainsi éliminer
les préjugés inutiles; 5) collaboration et réseautage
avec d’autres organismes qui s’occupent des grands malades
mentaux, afin d’améliorer la condition de toutes les
personnes atteintes de schizophrénie.
La schizophrénie
est une maladie dévastatrice qui frappe les gens dans la
force de l’âge. On évalue à 300 000 le
nombre de Canadiens atteints de schizophrénie, et bon nombre
dépendent de leurs proches pour leur prodiguer des soins
pendant le reste de leur vie. Le crédit d’impôt
pour personnes handicapées du gouvernement fédéral
vise à soulager un peu économiquement les personnes
et les familles concernées du fardeau affectif et financier
épuisant qui consiste à prendre soin de quelqu’un
qui est atteint d’une incapacité comme la schizophrénie.
Dans son mémoire,
la Société canadienne de schizophrénie veut
démontrer que l’objectif de ce programme de crédit
d’impôt risque actuellement de ne pas être atteint
à cause des règles à suivre pour faire une
demande et du processus de détermination. Les personnes atteintes
de maladie mentale ont de la difficulté à bénéficier
du programme de crédit d’impôt, et notre Société
est heureuse de pouvoir discuter de ces questions. Nous félicitons
également le gouvernement fédéral et le Comité
de la condition des personnes handicapées d’avoir bien
voulu se pencher sur cette question sérieuse et urgente.
LE FARDEAU DES
FAMILLES COMPTANT DES PERSONNES ATTEINTES DE SCHIZOPHRÉNIE
Dans le passé,
de nombreuses familles comptaient des personnes atteintes de schizophrénie
qui étaient admissibles au crédit d’impôt
pour personnes handicapées et pouvaient ainsi obtenir une
aide financière modeste pour assumer la responsabilité
et supporter le fardeau consistant à s’occuper d’une
personne qui a de la difficulté à s’acquitter
de tâches quotidiennes simples (prendre ses médicaments,
prendre son bain, faire la lessive et la cuisine, etc.), celle-ci
n’ayant pas la capacité « de réflexion,
de perception ou de mémoire » requise pour s’acquitter
de ces fonctions.
Toutefois, la démarche
à suivre pour obtenir ce crédit d’impôt
a été modifiée depuis quelques années,
et les familles qui sont aux prises avec ces responsabilités
et ces besoins ont maintenant beaucoup de difficulté à
obtenir ou à faire reconduire cet avantage. Ceux qui souffrent
le plus de cette situation malheureuse, ce sont les nombreux Canadiens
âgés à revenu fixe et limité qui doivent
continuer à s’occuper d’enfants adultes atteints
de schizophrénie.
Le cas de M. William-Critchlow
est un cas type, malheureusement trop répandu. Voici un extrait
de la lettre qu’il adressait au Dr Bennett le 20 septembre
2001 :
Je, soussigné,
suis un veuf de 67 ans et je prends soin de deux enfants atteints
d’une maladie mentale grave, la schizophrénie, comme
l’avait aussi fait leur mère. J’ai réclamé
le crédit d’impôt pour personnes handicapées
qui avait été accordé pendant de nombreuses
années à tous les membres de la famille, y compris
mon épouse. Le crédit d’impôt n’est
plus accordé pour Joan (qui a 37 ans) pour l’année
2000 parce que, selon le bureau de l’impôt, le texte
du formulaire a été modifié. Toujours selon
le bureau de l’impôt, mon fils Philip, qui est atteint
d’une maladie mentale encore plus grave, ne pourra plus faire
l’objet d’une telle demande de crédit à
compter de l’an prochain.
J’ai besoin de
ce crédit d’impôt, même s’il ne peut
effacer la souffrance et les sacrifices que j’ai à
subir. La survie et le bien-être de mes enfants dépendent
étroitement de moi. S’ils vivaient dans un foyer collectif,
cela coûterait au gouvernement beaucoup plus cher que le crédit
d’impôt. Je regagnerais en outre ma liberté et
pourrais vivre ma vie au lieu de ce cauchemar.
Pendant des années,
M. Williams-Critchlow a eu accès au crédit d’impôt,
puis, soudainement, on lui refuse. Pourtant, la Loi de l’impôt
sur le revenu n’a pas changé, pas plus que les critères
d’admissibilité. En outre, le diagnostic et le pronostic
sont les mêmes, et c’est le même médecin
qui remplit le formulaire. Ce qui a changé, c’est le
texte et l’interprétation du formulaire de demande
de ce crédit d’impôt.
Comment et pourquoi ces
changements apportés à l’administration du formulaire
de demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées
prive-t-il tant de familles qui comptent des personnes atteintes
de schizophrénie de cette aide économique modeste
à laquelle elles ont droit à juste titre?
CONTEXTE
Le crédit d’impôt
pour personnes handicapées a été étendu
en 1986 à d’autres personnes que les aveugles et les
personnes qui sont confinées dans un lit ou un fauteuil roulant.
De nouvelles expressions sont apparues, telles que « incapacité
mentale ou physique grave et prolongée » et «
très limité dans les activités de la vie quotidienne
». En 1989, le gouvernement a semblé craindre que trop
de gens atteints d’handicaps mineurs demandent le crédit
d’impôt et y soient admissibles. En 1991, la Loi de
l’impôt sur le revenu a été modifiée;
on a ajouté les conditions suivantes d’admissibilité
au crédit d’impôt pour personnes handicapées,
selon l’incapacité (extraits de la Loi de l’impôt
sur le revenu, paragraphe 118.4) :
a) une déficience
est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée
ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle
dure au moins 12 mois d’affilée;
b) la capacité
d’un particulier d’accomplir une activité courante
de la vie quotidienne et limitée de façon marquée
seulement si, même avec des soins thérapeutiques et
l’aide des appareils et des médicaments indiqués,
il est presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une
activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer
un temps excessif;
c) sont des activités
courantes de la vie quotidienne pour un particulier :
(i) la perception, la
réflexion et la mémoire;
(ii) le fait de s’alimenter et de s’habiller,
(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre,
dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance;
(iv) le fait d’entendre de façon à comprendre,
dans un endroit calme, une personne de sa connaissance;
(v) les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale;
(vi) le fait de marcher;
d) il est entendu qu’aucune
autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers
et les activités sociales ou récréatives, n’est
considérée comme une activité courante de la
vie quotidienne. [Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa
118.4(1)].
Le formulaire T2201 restreint
maintenant à certains égards, davantage que ne le
ferait la loi, l’interprétation de la notion d’admissibilité
au crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Les remarques additionnelles sur la feuille d’information
sur le crédit d’impôt pour handicapés
(qui accompagne le formulaire T2201) servent également à
limiter l’admissibilité dans la pratique.
Examinons les éléments
des critères légaux d’une déficience
admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées,
tels qu’ils apparaissent dans la définition énoncée
ci-haut et dans les questions qui s’adressent aux professionnels
de la santé dans le formulaire T2201 de 1999, dans le cas
particulier d’une déficience mentale.
a) « prolongée
»
Comme la déficience
doit durer au moins 12 mois d’affilée, les gens atteints
d’incapacité grave mais épisodique, tels la
sclérose en plaques ou les troubles de l’humeur, auront
souvent beaucoup de difficulté à être reconnus
admissibles.
b) « toujours ou
presque toujours »
L’Agence canadienne
des douanes et du revenu semble interpréter cette expression
comme signifiant 90 % du temps ou plus. La personne atteinte d’une
incapacité dont l’effet varie d’un jour à
l’autre aura de la difficulté à obtenir le crédit
même si son incapacité est très grave la plupart
du temps.
« Même avec
des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et
des médicaments indiqués »
Semble signifier que
l’on présumera que la personne dispose, par exemple,
du meilleur matériel d’adaptation disponible, même
si ce n’est en fait pas le cas. Ou on pourrait refuser à
une personne atteinte d’une incapacité mentale le droit
au crédit parce qu’elle ne prend pas ses médicaments,
même si la personne refuse de se conformer par crainte légitime
des effets secondaires ou à cause de son incapacité.
c) (i) « la perception,
la réflexion et la mémoire »
Dans le formulaire T2201,
le médecin doit indiquer si son patient est capable de percevoir,
de réfléchir et de se souvenir, même à
l’aide d’appareils, de médicaments ou en suivant
une thérapie (par exemple, peut-il s’occuper lui-même
de ses soins personnels sans supervision continue?).
Dans l’ancien formulaire,
le professionnel de la santé pouvait énumérer
d’autres déficiences dans une section réservée
à cet effet. Cette section n’existe plus. Cela prive
le professionnel de la santé de presque toute possibilité
d’interprétation.
Enfin, dans le T2201,
le professionnel de la santé doit répondre à
la question : « Est-ce que la limitation a duré ou
est-il raisonnable de s’attendre à ce qu’elle
dure au moins 12 mois consécutifs? » et à la
question : « La déficience est-elle grave au point
de limiter les activités courantes de la vie quotidienne
susmentionnées, toujours ou presque toujours, même
à l’aide d’appareils appropriés, de médicaments
ou en suivant une thérapie? ». Si le professionnel
de la santé est incapable de répondre « oui
» à l’une ou l’autre des questions, il
est évident que la personne ne sera pas admissible.
PROBLÈMES
CONCERNANT L’ADMINISTRATION DU FORMULAIRE T2201
On ne demande plus au
professionnel de la santé de certifier en autant de mots
si la personne est admissible au crédit d’impôt,
mais plutôt de certifier que l’information est exacte
et complète. En fait, il appartient donc encore au professionnel
de la santé de décider le premier si la personne est
admissible. Il est maintenant beaucoup plus difficile qu’avant
d’obtenir le crédit d’impôt, et il est
devenu plus essentiel que le professionnel de la santé fournisse
dans le formulaire T2201 des renseignements complets et exacts pour
justifier la demande.
Malheureusement, l’ACDR
ne paie pas les professionnels de la santé pour remplir le
formulaire de sorte qu’ils hésitent à le faire.
De plus, le fait qu’il appartient aux personnes déficientes
ou à leurs familles de payer ces frais constitue un problème
particulier pour les gens à faible revenu.
Certains professionnels
de la santé hésitent également à remplir
le formulaire parce qu’ils craignent de s’engager dans
une longue négociation avec l’ACDR et le Comité
médical consultatif de Développement des ressources
humaines Canada (DRHC) concernant l’admissibilité au
crédit d’impôt de leurs patients. Les arbitres
de DRHC remettent en question ou rejettent très souvent les
évaluations des professionnels de la santé quant à
l’admissibilité de leurs patients et peuvent communiquer
avec les professionnels de la santé qui ont rempli une demande
de crédit d’impôt pour leur demander de fournir
une quantité importante de renseignements additionnels.
Bien des professionnels
de la santé sont d’avis qu’à cause du
libellé du présent formulaire, il est impossible de
bien évaluer les incapacités de leurs patients sans
se contredire. Pas étonnant alors que bien des médecins
ont en fait refusé de remplir le formulaire pour certains
de leurs patients.
Selon un grand nombre
de personnes atteintes d’incapacité et d’organismes
de défense des droits des handicapés, le gouvernement
a limité l’accès au crédit d’impôt
pour personnes handicapées afin de réduire ses dépenses.
À cet égard, il importe de noter que, quand une personne
atteinte de schizophrénie est soignée par ses proches
plutôt que dans tout autre établissement, le gouvernement
réalise d’énormes économies, sans doute
bien supérieures à celles qu’il pourrait réaliser
en limitant par des mesures administratives l’accès
légitime au crédit d’impôt pour personnes
handicapées.
DÉFINITION
ET COMPRÉHENSION DE CE QU’EST UNE PERSONNE HANDICAPÉE
À notre avis,
les récentes révisions apportées au Certificat
pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées
(T2201) sont soit incomplètes, soit ambiguës, soit inexactes,
et le texte actuel des questions n’est pas fondé en
science médicale. De plus, elles faussent les objectifs de
la Loi de l’impôt sur le revenu, et ne tiennent aucun
compte ni des normes légales établies dans la loi
ni de la jurisprudence. Cette tendance est très inquiétante
pour toutes les personnes handicapées et nécessite
une attention immédiate et une intervention appropriée.
Plus précisément,
nous sommes très préoccupés par la mauvaise
formulation des questions auxquelles il faut répondre simplement
par « oui » ou par « non », concernant la
capacité de la profession médicale de fournir une
évaluation juste et exacte de l’incapacité de
ses patients et l’effet de l’incapacité sur «
une activité courante de la vie quotidienne », à
savoir « la perception, la réflexion et la mémoire
». Actuellement, il semble presque impossible pour quiconque
est atteint d’une déficience mentale grave d’obtenir
le crédit d’impôt pour personnes handicapées
sans faire appel de la décision devant la Cour canadienne
de l’impôt.
Nous nous inquiétons
aussi que tant de médecins (qui n’ont pas l’avantage
de bien connaître le droit fiscal) semblent avoir été
amenés par l’ACRD à penser que bien des gens,
autrefois admissibles au crédit d’impôt, ne le
sont plus même si leur incapacité n’a pas changé,
si l’effet de l’incapacité sur les activités
courantes de la vie quotidienne est resté le même et
si les critères d’admissibilité n’ont
pas été modifiés dans la Loi de l’impôt
sur le revenu. Il faut reconnaître que l’évaluation
ou l’identification d’une incapacité est une
spécialité en soi et que, pour la plupart des professionnels
de la santé, cela déborde de leur domaine de spécialité.
Les diagnostics qui concluent à une déficience physique
ou mentale sont rarement remis en question, mais ce qui est beaucoup
plus complexe, c’est de définir l’effet débilitant
de la déficience.
Le formulaire T2201 actuel
dresse un obstacle presque insurmontable pour la plupart des personnes
atteintes d’une maladie mentale grave parce qu’il repose
sur deux fausses hypothèses. La première, c’est
que les personnes atteintes d’une déficience mentale
grave et prolongée ne peuvent mener des activités
telles que la réflexion, la perception et la mémoire,
et la deuxième, c’est que ces mêmes personnes
ne peuvent s’occuper elles-mêmes de leurs soins personnels
sans supervision continue. Or, rien d’implicite ou d’explicite
dans la Loi de l’impôt sur le revenu ne permet de refuser
le crédit d’impôt pour personnes handicapées
à quiconque peut mener des activités telles que «
la réflexion, la perception et la mémoire »;
dans la loi, il est plutôt question de « déficience
» mentale. Par ailleurs, la loi ne donne aucune directive
particulière permettant de définir les limites de
ces personnes handicapées, si ce n’est qu’elle
établit que « la capacité d’un particulier
d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne
(p. ex., la perception, la réflexion et la mémoire)
est limitée de façon marquée » et que
la déficience doit être « grave et prolongée
».
AVIS JURIDIQUES ET JURISPRUDENCE
Dans leurs décisions,
plusieurs juges de la Cour de l’impôt et de la Cour
d’appel fédérale ont en fait critiqué
la présentation actuelle du certificat pour le crédit
pour personnes handicapées et le Comité de la condition
des personnes handicapées devrait prendre bonne note de leurs
observations.
Dans Johnson c. Canada
(1998), devant la Cour d’appel fédérale, le
juge Létourneau de la Cour de l’impôt, la juge
Desjardins y souscrivant, a renvoyé à l’arrêt
Radage c. Canada (1996) :
« L’intention
(du législateur) n’est pas d’accorder le crédit
à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle
impossible à surmonter pour presque toutes les personnes
handicapées. On reconnaît manifestement que certaines
personnes ayant une déficience ont besoin d’un tel
allégement fiscal, et l’intention est que cette disposition
profite à de telles personnes… même si elle ne
s’applique qu’aux personnes gravement limitées
par une déficience, ces dispositions ne doivent pas recevoir
une interprétation trop restrictive qui nuirait à
l’intention du législateur, voire irait à l’encontre
de celle-ci. »
Le juge en chef adjoint
Donald G.H. Bowman a déclaré dans sa décision
de mai 2000, dans l’affaire Morrison c. Canada (mai 2000)
:
« Il est clair
que le Parlement devrait réexaminer le libellé qui
a mené la Cour d’appel fédérale à
prendre la décision qu’elle a rendue… ayant entendu
des dizaines d’affaires de ce genre, je conclus que de tels
certificats ne sont, souvent, pas fiables, sont souvent contradictoires
et portent à confusion… L’article 118.3 est un
article important et il a une signification considérable
pour nombre de petits contribuables… Le résultat de
la décision de la Cour d’appel fédérale
est que les personnes gravement handicapées ne disposent
pas d’un tel recours lorsqu’un médecin ou sa
secrétaire coche la mauvaise case, que ce soit par négligence
ou délibérément, ou refuse de signer un certificat.
»
À la Cour d’appel
fédérale, le juge J.A. Sexton a déclaré
dans l’affaire MacIsaac c. Canada (2000) :
« Il n’est
pas évident qu’en étant formulées comme
elles le sont dans le formulaire, les questions permettent au médecin
de faire le tour du sujet. Ce n’est probablement pas en cochant
des cases qu’on peut le mieux mettre au jour les résultats
exacts. »[Traduction]
Dans l’affaire
Buchanan c. Canada (2000), la juge Diane Campbell fait aussi observer
combien les médecins sont déroutés lorsqu’ils
remplissent le formulaire T2201 :
« Il ressort nettement
des faits et de la preuve qu’en répondant aux questions
du formulaire, il (le médecin) a nettement affirmé,
à tort, que la plupart des personnes atteintes d’une
déficience mentale n’étaient pas admissibles
au crédit. » [Traduction]
UNE QUESTION
D’ÉQUITÉ
Nous soutenons que le
présent formulaire T2201, Certificat pour le crédit
d’impôt pour personnes handicapées, est discriminatoire
à l’endroit des personnes atteintes d’une déficience
mentale grave. Le caractère problématique des questions
et leur interprétation fausse l’évaluation de
l’effet sur la personne de sa déficience mentale. En
plus d’imposer des difficultés économiques inutiles
aux personnes atteintes de schizophrénie et à leurs
soignants dans la famille, elle empêche les personnes atteintes
de maladies mentales graves et prolongées de recevoir un
traitement aussi équitable que les personnes atteintes de
troubles physiques.
La Loi de l’impôt
sur le revenu prévoit un allégement fiscal autant
pour les personnes atteintes d’une déficience mentale
que pour les personnes atteintes d’une incapacité physique.
De plus, les députés ont l’obligation de veiller
à ce que tous soient égaux devant la loi, sans distinction
de race, de nationalité ou d’origine ethnique, de couleur,
de religion, de sexe, d’âge ou d’incapacité
mentale ou physique. Il est impératif de corriger une situation
dans laquelle des mesures administratives inappropriées ont
pour effet de nier aux personnes atteintes d’une maladie mentale
grave le droit à un allégement minimal et légitime,
selon les critères d’admissibilité de la Loi
de l’impôt sur le revenu.
RECOMMANDATIONS
Vu l’ampleur des
problèmes que pose l’application du certificat pour
le crédit d’impôt pour personnes handicapées
(formulaire T2201) et la gravité des difficultés qui
en résultent pour les familles dont des membres sont atteints
de schizophrénie, nous vous faisons les recommandations suivantes
:
1) Que soit mis sur pied
un processus approprié d’examen du formulaire actuel,
dans lequel les consommateurs et les autres intervenants auront
leur mot à dire, afin qu’y soient apportées
les corrections nécessaires dans un délai d’un
an;
2) Que les futures versions
du formulaire ainsi que l’usage qui en sera fait respectent
les directives et les objectifs de la Loi de l’impôt
sur le revenu, d’une manière qui soit juste et équitable,
sans égard à la forme particulière d’incapacité
physique ou mentale;
3) Que la certification
par un membre de la profession médicale, sur la foi de son
évaluation des effets particuliers de la déficience
physique ou mentale, soit la seule exigence légale pour que
s’applique le crédit d’impôt pour personnes
handicapées, comme le prévoit la Loi de l’impôt
sur le revenu;
4) Que l’admissibilité
de la personne au crédit d’impôt pour personnes
handicapées soit réévaluée après
un délai raisonnable, par exemple cinq ans.
CONCLUSION
Le crédit d’impôt
fédéral pour personnes handicapées doit devenir
plus accessible à tous ceux qui sont handicapés au
Canada. Plus précisément, nous voulons que le formulaire
T2201 reflète les directives et les objectifs de la Loi de
l’impôt sur le revenu, afin que les critères
d’admissibilité s’appliquent également
à toutes les personnes handicapées, sans égard
à leur déficience.
Pour atteindre cet objectif
impérieux, il faut consulter les parties concernées
et élaborer un formulaire qui permet au médecin d’évaluer
de façon juste et exacte l’incapacité de leur
patient ainsi que l’effet de l’incapacité sur
les activités courantes de la vie quotidienne.
Les personnes atteintes
d’une maladie mentale ne devraient pas être obligées
de se présenter constamment devant la Cour canadienne de
l’impôt pour obtenir cet avantage. Une application plus
juste et plus équitable de la loi par l’Agence canadienne
des douanes et du revenu devrait permettre d’améliorer
grandement la situation.
En terminant, la Société
canadienne de schizophrénie aimerait remercier le Sous-comité
de la condition des personnes handicapées de lui avoir permis
d’exprimer ses préoccupations concernant la question
importante et urgente de l’accès au crédit d’impôt
fédéral pour personnes handicapées. Nous avons
bon espoir que les personnes atteintes d’une maladie mentale
débilitante comme la schizophrénie, ainsi que leurs
proches qui les soignent, seront entendues.
|