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Présentations
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Lembi Buchanan
Résumé
La présentation
donne plusieurs exemples, tirés de la jurisprudence, qui
montrent que des juges se sont prononcés en faveur de l’appelant
devant la Cour canadienne de l’impôt, en raison des
imperfections du Certificat pour le crédit d’impôt
pour personnes handicapées (formulaire T2201) dans sa forme
actuelle, et en particulier lorsque le libellé est contraire
aux objectifs de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La Loi de l’impôt
sur le revenu n’a pas changé depuis 1991 et les critères
d’admissibilité n’ont pas changé non plus.
Bien que le formulaire T2201 donne toujours aux médecins
la possibilité d’évaluer les aspects invalidants
de nombreuses déficiences, les questions posées dans
la Partie B auxquelles on répond par « oui »
ou par « non » les amènent souvent à contredire
leur propre évaluation de la déficience lorsqu’ils
sont obligés de cocher la case qui n’avantage pas la
personne handicapée, en raison de l’interprétation
de la Loi de l’impôt sur le revenu de l’ADRC.
Les questions sont incomplètes,
incorrectes, ambiguës, et ne suivent pas le critère
juridique défini dans la Loi.
Qui plus est, le formulaire
T2201 actuel a créé un obstacle qu’il est presque
impossible de surmonter, pour toute personne handicapée en
raison d’une maladie mentale grave, car Revenu Canada fait
deux hypothèses de fait qui ne sont pas vraies :
1. les personnes ayant une déficience mentale grave et prolongée
ne sont pas en mesure de penser, de percevoir ou de se souvenir;
2. les personnes ayant une déficience grave et prolongée
ne sont pas en mesure de gérer leurs soins personnels ou
de s’en charger, sans supervision constante.
Rien dans la Loi de l’impôt
sur le revenu n’indique ou ne sous entend que les personnes
qui peuvent « penser, percevoir et se souvenir » ne
répondent pas aux critères d’admissibilité
au CIPH. Au contraire, on fait allusion à la « déficience
» mentale. La Loi ne fait pas non plus allusion à des
lignes directrices spéciales pour définir les limites
des personnes handicapées, autres que la « capacité
d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne
(penser, percevoir ou se souvenir) est limitée de façon
marquée » et que la déficience doit être
« grave et prolongée ». (Les articles 118.3 et
118.4 figurent à la page de la présentation.)
Malheureusement, l’Agence
des douanes et du revenu interprète la Loi de l’impôt
sur le revenu de façon si restrictive qu’un grand nombre
de médecins refusent de remplir le formulaire révisé
pour leurs patients. Constat encore plus important, les médecins
(qui n’ont pas la possibilité de consulter la loi pour
les guider) ont été amenés, par l’Agence
des douanes et du revenu du Canada, à croire que de nombreuses
personnes qui ont été considérées comme
admissibles au CIPH dans le passé ne répondent plus
aux critères même si leur handicap n’a pas changé,
si l’effet de leur handicap sur les activités courantes
de la vie quotidienne n’a pas changé et si les critères
d’admissibilité n’ont pas changé. En fait,
les directives administratives publiées par Revenu Canada
n’ont apporté aucun assouplissement quel qu’il
soit pour que les professionnels de la santé puissent effectuer
des évaluations convenables au regard des critères
d’admissibilité.
Dans la cause Johnston
c. La Reine 1998 devant la Cour d’appel fédérale,
le juge de la Cour canadienne de l’impôt Létourneau,
avec l’approbation de Mme le juge Desjardins, fait allusion
à l’arrêt Radage c. le Canada, 1996 : «
L’intention n’est pas d’accorder le crédit
à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle
impossible à surmonter pour presque toutes les personnes
handicapées. On reconnaît manifestement que certaines
personnes ayant une déficience ont besoin d’un tel
allégement fiscal, et l’intention est que cette disposition
profite à de telles personnes… même si elles
ne s’appliquent qu’aux personnes gravement limitées
par une déficience, ces dispositions ne doivent pas recevoir
une interprétation trop restrictive qui nuirait à
l’intention du législateur, voire irait à l’encontre
de celle ci. »
Il faut comprendre les
répercussions d’une déficience mentale «
grave et prolongée » et ses effets éventuellement
invalidants sur les personnes. Dans la cause Albertin c. le Canada
1996, la belle mère de l’appelant, Mme Rybotycka, a
eu des comportements irrationnels ou anormaux, mais Revenu Canada
a refusé son admissibilité au CIPH. Dans la décision
qu’il a rendue, le juge Rip de la Cour canadienne de l’impôt
a réussi à définir clairement les effets invalidants
d’une telle maladie mentale grave et prolongée, et
ce même lorsque l’appelant a admis que Mme R. était
parfois lucide. Bien que Mme R. eût d’autres problèmes
de santé et des difficultés à s’alimenter
et à s’habiller, le juge Rip s’en est tenu à
l’incidence de la déficience mentale sur les activités
courantes de la vie quotidienne. Le fait qu’elle soit lucide
50 % du temps n’a pas été pris en compte dans
son jugement. (Annexe 10)
[Traduction] «
Le fait est qu’elle pouvait avoir subitement un comportement
excentrique à n’importe quel moment pendant une période
de lucidité. D’après moi, ce risque donne un
caractère permanent à la déficience au sens
de l’alinéa 118.4(1)a) et limitait de façon
marquée sa capacité à penser, percevoir et
se souvenir, et ce même pendant des périodes de lucidité.
»
On utilise la cause de
James W. Buchanan comme une étude de cas pour faire comprendre
la gravité de la maladie bipolaire affective chez certaines
personnes, sa nature imprévisible, ses effets invalidants
et les imperfections du formulaire T2201 dans sa forme actuelle
pour évaluer les personnes ayant des déficiences psychiques
graves. L’étude de cas définit clairement la
façon dont la manie déforme la pensée et le
jugement, et dont on peut être lucide, toujours capable de
penser, de percevoir et de se souvenir, et ce même sous l’effet
d’un disfonctionnement cognitif grave et d’un jugement
biaisé.
Jim a été
admissible au CIPH de 1990 à 1995 (annexe 1). Bien qu’il
ait été handicapé en permanence de décembre
1990 à aujourd’hui (annexe 3), le ministre du Revenu
a rejeté ses demandes au cours des années qui ont
suivi. Jim n’a pas été jugé admissible
au crédit car son psychiatre, qui a certifié que sa
capacité était « limitée de façon
marquée » sur une page, n’avait pas d’autre
choix que de cocher la case « oui » sur une autre page
pour répondre à la question de savoir si Jim était
capable de penser, de percevoir et de se souvenir. Même si
la question de savoir si Jim est capable ou non de penser, de percevoir
et de se souvenir ne constitue pas un critère juridique de
la Loi de l’impôt sur le revenu, la réponse cochée
à la deuxième page de la Partie B avait apparemment
davantage de poids que la réponse cochée à
la première page de la Partie B.
Il est certain que le fait que les questions posées sur le
Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes
handicapées ne soient ni justes ni pertinentes ne constitue
pas une raison suffisante pour refuser le crédit d’impôt
aux personnes handicapées par une maladie mentale grave selon
les critères d’admissibilité définis
dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
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