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SOCIÉTÉ
CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
Chambre des communes
Sous-comité de la condition des personnes handicapées
Le crédit
d’impôt pour personnes handicapées
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Dr John Service
Directeur général
Association canadienne de psychologie
Le 29 janvier 2002
L’AVANCEMENT DE LA PSYCHOLOGIE POUR LA COLLECTIVITÉ
/ ADVANCING PSYCHOLOGY FOR ALL
151, rue Slater, bureau 205, Ottawa (Ontario) K1P 5H3 Tél.
: (613) 237-2144 / 1 888 472 0657
Téléc. : (613) 237 1674 Courriel : cpa@cpa.ca
Site Web : http://www.cpa.ca
INTRODUCTION
L’Association canadienne
de psychologie est heureuse de comparaître devant le Sous-comité
de la condition des personnes handicapées afin de discuter
du crédit d’impôt pour personnes handicapées.
La psychologie est la
discipline qui étudie les déterminants biologiques,
cognitifs, émotionnels, sociaux et culturels du comportement.
Les psychologues s’intéressent à la façon
dont les gens pensent et se comportent et à ce qu’ils
ressentent dans leur milieu social et physique. La psychologie couvre
donc un domaine très vaste qui recoupe en partie celui de
la santé. Dans le domaine de la santé, les psychologues
s’occupent de différents problèmes, y compris
des maladies mentales et des troubles psychologiques, p. ex., les
troubles d’apprentissage.
Le Comité a déjà
entendu quelques intervenants. Leurs témoignages étaient
excellents et exhaustifs. Nous jugeons qu’il est inutile pour
l’instant de revenir sur ce qu’ils ont dit.
Le crédit d’impôt
pour personnes handicapées (ci-après le crédit
d’impôt) était au départ destiné
aux personnes ayant un handicap physique, comme la cécité.
Il a évolué au fil des ans afin d’être
accessible aux Canadiens qui ont des handicaps, des maladies ou
des troubles qui ne relèvent pas du domaine de la physiologie
à proprement parler. Cette évolution est admirable.
Cependant, on a tenté d’appliquer le modèle
et la culture du domaine de la santé physique à l’évaluation
des maladies mentales et des problèmes psychologiques. Cette
situation constitue une partie du problème auquel nous sommes
confrontés aujourd’hui.
On a procédé
à certains changements depuis afin d’améliorer
le processus d’évaluation. Après que des groupes,
comme Troubles d’Apprentissage – Association Canadienne,
ont donné leur avis, il a été décidé
que les psychologues aussi, et non plus seulement les médecins,
pourraient attester les déficiences concernant les fonctions
suivantes : percevoir, réfléchir et se souvenir. Cette
décision a été prise dans l’intérêt
des Canadiens qui recherchent des services d’évaluation
et de traitement qui sont à la fois de grande qualité
et abordables.
LA NATURE D’UN
HANDICAP
Les problèmes
dont nous débattons aujourd’hui touchent davantage
des questions d’interprétation et de définition
que les principes de base. Un handicap est défini selon un
certain nombre de critères. Il doit être grave et prolongé,
notion qui est interprétée comme une durée
d’au moins 12 mois, ce qui nous semble une période
raisonnable.
Une des activités
fondamentales de la vie quotidienne mentionnées est celle
qui consiste à percevoir, à réfléchir
et à se souvenir. C’est là un repère
raisonnable également. Cependant, l’interprétation
de ce critère, qui exige que le handicap soit présent
presque tout le temps (la règle des 90 %), est raisonnable
pour les personnes qui ont, par exemple, une blessure neurologique,
mais pas pour de nombreux Canadiens qui souffrent d’une maladie
mentale ou d’un trouble psychologique. Pour ces derniers,
il serait plus approprié d’évaluer d’autres
critères pour déterminer l’admissibilité
au crédit d’impôt. Par exemple, la décision
dans l’affaire Radage c. la Reine est très instructive.
Dans ce cas, le juge s’est donné comme repère
les difficultés à percevoir, à réfléchir
et à se souvenir qui s’éloignent substantiellement
de la norme sur le plan diagnostique, statistique et fonctionnel,
un repère qui est fréquemment utilisé en évaluation.
Ce critère nous semble raisonnable.
Les maladies mentales
graves et prolongées sont très débilitantes.
La maladie est présente, par définition, pendant une
période prolongée, plus de 12 mois dans le cas de
l’affaire susmentionnée. Pendant ce temps, les symptômes
peuvent varier en gravité, mais la maladie demeure présente.
Parfois, il est impossible de prédire quand les symptômes
s’aggraveront. Les critères d’admissibilité
au crédit d’impôt doivent tenir compte de cette
réalité, et les renseignements et les formulaires
de l’ADRC doivent l’indiquer clairement aux praticiens.
Les maladies mentales
peuvent avoir des conséquences dévastatrices à
long terme, conséquences qui sont secondaires à la
maladie, mais qui, néanmoins, compromettent la capacité
d’une personne de conserver un emploi ou de s’occuper
de ses affaires personnelles. Les Canadiens atteints sont lourdement
affectés par les effets secondaires de leur maladie.
Le handicap doit restreindre
de façon marquée la capacité d’une personne
de réaliser les activités de base de la vie quotidienne.
C’est là un critère raisonnable pour certaines
personnes, par exemple celles qui ont un retard de développement
important ou qui souffrent d’une grave blessure au cerveau,
mais pas pour celles qui sont atteintes d’une maladie mentale
grave et prolongée ou d’un autre trouble psychologique.
Ces personnes sont en mesure de vaquer à leurs activités
quotidiennes, mais elles sont incapables de s’occuper de leurs
affaires personnelles sans supervision ou sans en subir des conséquences
désastreuses.
Le concept de la bonne
gestion des affaires personnelles paraît dans des versions
précédentes des critères du crédit d’impôt.
Il serait utile de ramener ce concept, car il permet de mieux évaluer
la sévérité du handicap des personnes qui ont
une maladie mentale ou un trouble d’apprentissage. On pourrait
ajouter la phrase « des affaires personnelles de base »
à l’explication qui suit la question « Votre
patient est-il capable de percevoir, de réfléchir
et de se souvenir? » à la partie B du formulaire T2001
[sic] : « Par exemple, répondez non si votre patient
ne peut pas s'occuper lui-même de ses soins personnels ou
de ses affaires personnelles de base sans supervision continue.
»
FORMULAIRE T2201
: CERTIFICAT POUR LE CRÉDIT D'IMPÔT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
Dans le formulaire T2201,
on demande si le patient est « capable de percevoir, de réfléchir
et de se souvenir ». La jurisprudence a permis de déterminer
qu’on devrait plutôt lire « de percevoir, de réfléchir
ou de se souvenir ». Cette modification correspond à
la pratique actuelle de l’ADRC et constitue un changement
positif que le formulaire devrait refléter.
Si le praticien répond
« oui » à la question « Votre patient est-il
capable de percevoir, de réfléchir ou de se souvenir?
», le crédit d’impôt est refusé.
S’il répond « non », la demande est évaluée
en fonction des réponses aux autres questions. La façon
dont la question est posée et la règle du 90 % éliminent
automatiquement de nombreux Canadiens qui auraient normalement droit
au crédit d’impôt. Cette question est source
de confusion pour les praticiens.
Comme nous vous l’indiquions
précédemment, les praticiens répondent par
l’affirmative sans savoir que cela élimine d’emblée
des demandeurs qui méritent le crédit d’impôt.
Il serait utile de reformuler la question afin de donner aux praticiens
la possibilité de définir la sévérité
du handicap. Cela faciliterait la tâche aux praticiens et
les agents de l’ADRC pourraient s’appuyer sur critère
réaliste.
Si le praticien répond
par la négative, cela signifie pratiquement que son patient
délire 12 mois par année ou qu’il souffre de
graves dommages au cerveau. Cela place la barre trop haut lorsqu’on
songe à l’objectif du crédit d’impôt
et lorsqu’on compare le trouble psychologique à une
maladie physique.
RECOMMANDATIONS
Il est important que
les porte-parole de l’ADRC et les autres intervenants qui
ont comparu devant le Comité aient la possibilité
de discuter de ces enjeux.
1. Les porte-parole de
l’ADRC et les autres intervenants (les fournisseurs de soins
et les groupes de patients) doivent poursuivre les consultations
afin de régler les questions propres aux maladies mentales
et aux troubles psychologiques.
2. Il faut que, dans les critères d’admissibilité,
la capacité d’un patient de s’occuper de ses
affaires personnelles soit tout aussi importante que sa capacité
de s’occuper de ses soins personnels.
3. Il faut s’assurer que les critères d’admissibilité
tiennent compte des handicaps dont la gravité des symptômes
fluctue.
4. Il faut que les problèmes pour percevoir, réfléchir
et se souvenir soient définis comme étant des troubles
qui s’éloignent sensiblement de la norme habituelle.
5. Il faut remplacer la formulation « percevoir, réfléchir
et se souvenir » par « percevoir, réfléchir
ou se souvenir » dans les documents d’information remis
aux praticiens afin que ceux-ci comprennent bien les critères
de l’ADRC.
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