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SOUS-COMITÉ
SUR LA CONDITION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU COMITÉ
PERMANENT DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET DE
LA CONDITION DES PERSONNES HANDICAPÉES
« Réponses
aux questions touchant le crédit d’impôt pour
personne handicapée »
Harry Beatty, Directeur, Politique et recherches
ARCH : Un centre de ressources juridiques pour les personnes handicapées*
Le 20 novembre 2001
[REMARQUE : Les critères
fonctionnels « grave » et « prolongé »
ne font pas l’objet d’une discussion détaillée
dans ce document, puisque d’autres présentateurs s’en
chargeront dans le cadre des présentes audiences.]
Qu’est-ce que le crédit d’impôt pour personnes
handicapées ?
Le crédit d’impôt
pour personnes handicapées est un crédit non remboursable
que peut réclamer sur sa déclaration d’impôt
:
- un contribuable handicapé
(ligne 316 de la déclaration)
- un contribuable avec
une personne handicapée à sa charge (ligne 318 de
la déclaration)
- un contribuable avec
un conjoint ou un partenaire de même sexe handicapé
(ligne 326 de la déclaration).
La personne en question
doit présenter un handicap « grave » et «
prolongé ».
Les règles touchant l’utilisation de la ligne 318 de
la déclaration sont complexes. Mais essentiellement, celle-ci
dépend de l’interrelation entre cinq facteurs :
- le « degré
» de la relation familiale du parent par rapport au contribuable
(s’agit-il d’un parent, d’un petit-enfant, d’une
tante, d’un cousin ?)
- la situation à
savoir si le parent vit ou non avec le contribuable
- la situation à
savoir si le contribuable a un conjoint avec lequel il vit
- la situation à
savoir si le contribuable assure le soutien du parent
- le revenu imposable
du parent.
Les règles touchant
l’utilisation de la ligne 326 de la déclaration pour
un conjoint ou un partenaire de même sexe dépendent
:
- du revenu imposable
du conjoint ou du partenaire de même sexe
- des autres crédits
d’impôt réclamés en rapport avec le
conjoint ou le partenaire de même sexe.
Que vaut le crédit
d’impôt pour personnes handicapées pour le contribuable
?
Selon la déclaration d’impôt, le crédit
d’impôt pour personnes handicapées vaudra 6 000
$ pour l’année d’imposition 2001. Il valait 4
393 $ pour l’année d’imposition 2001. Cependant,
les économies réelles en dollars pour les contribuables
sont de beaucoup inférieures.
Cela s’explique avant tout parce que le montant de 4 393 $
(maintenant 6 000 $) est converti en un crédit d’impôt
de 17 % au fédéral sur la ligne 338 de la déclaration.
17 % de 4 393 $ signifie 747 $, soit l’économie d’impôt
maximale au fédéral que permet ce crédit en
2000. 17 % de 6000 $ représente 1020 $, soit l’économie
d’impôt maximale au fédéral que permet
ce crédit en 2001. [1]
L’autre raison principale pour laquelle la valeur réelle
de ce crédit se trouve réduite consiste dans ce qu’il
est non remboursable et qu’on ne peut l’utiliser que
pour compenser les impôts qui sont autrement payables. Puisque
les contribuables handicapés ont habituellement des revenus
inférieurs à la moyenne, ils ont souvent moins d’impôt
à compenser même s’ils peuvent réclamer
le crédit d’impôt pour personnes handicapées
(et plusieurs n’en ont pas).
Quelles personnes handicapées et quels membres de leur famille
qui les soutiennent sont totalement incapables de réclamer
le crédit d’impôt pour personnes handicapées
?
Comme on l’a mentionné précédemment,
le crédit d’impôt pour personnes handicapées
est non remboursable, de sorte que les Canadiens à faible
revenu ne peuvent en profiter.
L’interprétation des termes « grave » et
« prolongé » est passablement restrictive, de
sorte que plusieurs contribuables handicapés et contribuables
ayant des personnes à charge, des conjoints ou des partenaires
de même sexe qui sont handicapés sont incapables de
bénéficier de ce crédit.
La Loi de l’impôt sur le revenu présente une
règle en vertu de laquelle on ne peut combiner la demande
de crédit d’impôt pour personnes handicapées
à une demande de remboursement de frais médicaux pour
des soins dans une maison de repos ou une institution, ou à
une demande de remboursement de frais médicaux pour soins
auxiliaires excédant 10 000 $ (20 000 $ au cours de l’année
du décès). Il est difficile de comprendre le raisonnement
d’une telle règle qui prive de ce crédit les
individus et les familles qui encourent des dépenses personnelles
très élevées en soins auxiliaires. Les individus
et les familles qui bénéficient d’un soutien
subventionné par le gouvernement à 100 % peuvent toujours
demander ce crédit, alors que ceux qui déboursent
plus de 10 000 $ de leur poche ne le peuvent pas. (On devrait préciser
que la demande de remboursement de frais médicaux pour soins
auxiliaires est non seulement convertie en un crédit de 17
%, mais elle entraîne également une réduction
préalable de 3 % du revenu net qu’on applique à
tous les frais médicaux.)
Le nombre de demandes de crédit d’impôt pour
personnes handicapées peut-il augmenter ?
Selon la publication de l’ACDR intitulée « Statistiques
sur l’impôt des particuliers » accessible sur
l’Internet, on semble avoir connu très peu d’augmentation
au cours des dernières années. En 1993, on a reçu
environ 450 000 demandes (à l’exception des demandes
de crédit d’impôt pour personnes handicapées
pour conjoint qui ne font pas l’objet de données séparées).
En 1999, ce nombre avait atteint environ 458 000.
Quelles sont les autres incidences fiscales de l’admissibilité
ou l’inadmissibilité au crédit d’impôt
pour personnes handicapées ?
Il est important de répondre aux critères d’admissibilité
du crédit d’impôt pour personnes handicapées
afin de présenter les créances fiscales suivantes
(c’est-à-dire que l’invalidité doit être
« grave » et « prolongée », malgré
qu’il ne soit pas nécessaire que l’individu ou
la famille soit financièrement admissible pour obtenir le
crédit d’impôt pour personnes handicapées)
:
- réclamation
plus élevée pour frais de garde pour un enfant handicapé
« plus âgé » (ligne 214)
- dépenses en
soins auxiliaires encourues au travail ou pour suivre une formation
(ligne 215)
- réclamation
pour frais médicaux concernant des soins auxiliaires (ligne
330)
Dans le cas des autres
réclamations, un certificat médical d’admissibilité
au crédit d’impôt pour personnes handicapées
permet d’y avoir droit, malgré que pour de telles réclamations,
la personne doive être considérée par un médecin
comme étant « infirme ». Puisqu’on ne définit
pas le terme « infirmité » dans la Loi de l’impôt
sur le revenu et qu’il n’existe aucune façon
de certifier l’infirmité, une certaine incertitude
entoure la façon dont le public ou les professionnels de
la santé comprendront cette alternative ou la fréquence
à laquelle on y aura recours.
Ces réclamations comprennent :
- un crédit
d’études pour les étudiants à temps
partiel (ligne 323)
- les soins dans une
maison de repos, une institution ou un « autre endroit »
(ligne 330)
- une demande de remboursement
de frais médicaux pour modifications apportées au
domicile (ligne 330).
Ces exemples nous démontrent
clairement que les critères d’admissibilité
fonctionnelle au crédit d’impôt pour personnes
handicapées ont une incidence qui s’étend bien
au-delà de la valeur possible du crédit en tant que
telle. Si une personne n’y a pas droit du point de vue fonctionnel,
cette dernière ou un contribuable qui en assure le soutien
n’a pas le droit de présenter plusieurs autres créances
fiscales en rapport avec son handicap ou elle peut trouver qu’il
est plus difficile de le faire.
Quels obstacles attendent tout contribuable désirant en appeler
d’une décision de refus du crédit d’impôt
pour personnes handicapées ?
Un contribuable qui s’est vu refuser le crédit d’impôt
pour personnes handicapées pour lui-même ou pour un
conjoint, un partenaire de même sexe ou autre parent à
charge a le droit d’en appeler, mais il peut lui être
difficile de s’aventurer dans un tel processus pour les raisons
suivantes :
- la personne peut
ne pas comprendre son droit d’interjeter appel;
- le délai de
90 jours pour présenter un avis d’opposition peut
en rebuter certains;
- les médecins
peuvent être réticents à s’impliquer
dans un processus d’appel, surtout en raison des nombreux
efforts nécessaires et puisque ce travail n’est rémunéré
d’aucune façon, sauf par le patient ou sa famille;
- si le cas se rend
à la Cour de l’impôt, un contribuable ou un
défenseur profane doit se défendre contre un avocat
avec l’aide d’un médecin du gouvernement.
* ARCH: Le centre
de ressources juridiques pour les personnes handicapées a été fondé
en 1980 sous l’appellation de « Advocacy Resource Centre for the
Handicapped ». Il s’agit d’une clinique communautaire d’aide juridique
à but non lucratif faisant partie du système d’aide juridique ontarien.
Pour information: ARCH, 40 Orchard View Blvd., Suite 255, Toronto,
ON M4R 1B9. Téléphone : (416) 482-8255 ou 1-866-482-2724. Télétype
: (416) 482-1254 ou 1-866-2728. Télécopieur : (416) 482-2981 ou
1-866-881-2723. Site Web : www.arch-online.ca.
Courriel pour Harry Beatty : beattyh@lao.on.ca
[1]
Des économies d’impôt provinciales viennent également augmenter
la valeur réelle d’environ 50 % - l’impact réel sur les impôts provinciaux
dépend du taux d’imposition provincial et des autres dispositions
provinciales relatives à l’impôt.
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