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Notes de l'exposé
du 29 janvier 2002 présenté au sous-comité-
sur la condition des personnes handicapées
Adèle
D. Furrie, présidente, Adèle Furrie Consulting Inc.,:
Ottawa
Je suis très
heureuse de l'occasion qui m'est donnée de vous parler aujourd'hui
du questionnaire et du processus qu'utilise l'Agence des douanes
et du revenu du Canada (ADRC) pour établir les critères
d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes
handicapées.
J'aimerais pour vous
situer dans le contexte vous donner un bref aperçu de mon
expérience de travail. D'abord, j'ai pris ma retraite en
janvier1996, après 40 années de services à
Statistique Canada. Lorsque j'ai quitté ce ministère,
j'étais responsable du programme post censitaire et j'ai
également été responsable des enquêtes
sur la santé et les limitations d'activités (ESLA)
de 1986 et 1991. À ce titre, j'ai consulté:
• les Canadiens
handicapés -ces consultations étaient organisées
par le Centre de la défense des personnes handicapées(CDPH)
et le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD);
• les organismes
des personnes handicapées et pour les personnes handicapées;
et
• les ministères
et organismes responsables des programmes et services visant à
améliorer la vie des Canadiens handicapés.
Ces consultations avaient
comme objectif d'assurer que les questions formulées pour
déterminer si une personne est handicapée soient acceptables
pour toutes les parties et de recueillir des informations pertinentes
dans le cadre des deux ESLA.
J’aimerais également
souligner que les questions posées durant ces ESLA avaient
trait aux activités de tous les jours et qu’elles ont
été élaborées par un groupe de travail
de l’Organisation et de développement économique
– l’OCDE. Ces questions permettant de déterminer
si une personne a une déficience physique ou sensorielle
font généralement consensus, partout dans le monde
et l’une d’elles – marcher 50 mètres –
apparaît dans le formulaire T2201.
Je sais par expérience
que Statistique Canada était reconnu comme un chef de file
dans le domaine des statistiques sur l’incapacité –
et on m’a offert quatre affectations à l’étranger
au cours de mes 11 dernières années avec Statistique
Canada.
Après m’être
retirée, en 1996, j’ai continué à travailler
dans le domaine de la statistique et j’ai été
affectée à des postes sur les statistiques d’invalidité
aux É.-U. et en Nouvelle-Zélande. J’ai présentement
un contrat du Bureau of Labor Statistics, à Washington, où
je collabore à l’élaboration d’un questionnaire
qui mesurera les caractéristiques de l’emploi des personnes
handicapées aux termes de la loi américaine.
Tout ceci pour vous expliquer
le contexte qui m’amène à faire ces commentaires
sur les modifications apportées à l’article
118.3 sur le crédit d’impôt pour déficience
mentale ou physique, au paragraphe 1 de la Loi de l’impôt
sur le revenu, ainsi qu’aux conditions spécifiques
telles que prescrites à l’article 118.4 de la Loi de
l’impôt sur le revenu et aux questions du formulaire
T2201 auxquelles la personne handicapée doit répondre,
afin de déterminer si elle est admissible ou non au crédit
d’impôt pour déficience mentale ou physique.
À mon avis, le formulaire T2201 comporte des lacunes, à
la fois sur le plan de la validité et de la fiabilité
- deux exigences fondamentales à tout questionnaire de qualité.
Laissez-moi vous exposer
brièvement rapidement ce que dit la Loi de l'impôt
sur le revenu a ce sujet. Vous la connaissez sans doute mieux que
moi, mais cette démarche m'aidera à vous exposer mes
commentaires.
Examinons d'abord la définition du crédit d'impôt
pour déficience mentale au physique au paragraphe 118.3(1)
de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le crédit d'impôt pour déficience mentale ou
physique se définit dans ces trois phrases clés :
la première: «
un particulier a une déficience mentale au physique grave
et prolongée »;
la deuxième :
« qui limite de façon marquée »;
la troisième :
« sa capacité à accomplir une activité
courante ».
L'article 118.4 de la
Loi de l'impôt sur le revenu donne une définition

de certains mots contenus
dans cas trois phrases. Le terme « Prolongé »,
par exemple, est défini dans ce contexte comme une période
qui dura ou qu'il est raisonnable de croire qu'elle durera au moins
12 mois d'affilée. Les mots « grave », «
physique », et « mental » ne sont pas définis.
« Limite de façon
marquée » comporte deux définitions. La première
inclut la notion de « fréquence » et de «
aveugle »; la seconde définition sous-tend la «
fréquence » et la « capacité » ou
le « temps ». La fréquence, dans ce contexte,
est définie comme tout le temps ou sensiblement tout le temps.
La déficience est définie comme l'incapacité
d'effectuer une activité et le temps est défini comme
requérant un temps excessif.
Ainsi, « incapable
de faire », ou « nécessite beaucoup de temps
», tout le temps, ou sensiblement tout le temps, définit
les limitations marquées. Aucune définition n'est
donnée à « aveugle », a « sensible-ment
» ou a « durée excessive ». Les activités
courantes de la vie quotidienne sont mentionnées à
l'article 118.4 de la
Loi de l'impôt sur le revenu. Les activités courantes,
tels le travail, les travaux ménagers et les activités
sociales au récréatives, qui ne sont pas considérées
comme une activité courante de la vie quotidienne, n'apparaissent
pas dans ce diagramme mais elles sont mentionnées dans la
Loi.
Les activités
courantes qui consistent à parler et à entendre sont
effectuées dans un endroit calme, avec une personne que connaît
la personne handicapée.
Les deux fonctions d'évacuation
du corps sont mentionnées.
Les trois autres catégories
ne sont pas définies.
Ainsi, nous avons 9 mots
ou termes qui ne sont pas définis dans l'article 118.4 de
la Loi de l'impôt sur le revenu.
1. Grave 7. Perception,
réflexion et mémoire
2. Mental 8. S'alimenter et s'habiller
3. Physique 9. Marcher
4. Aveugle
5. Sensiblement
6. Durée excessive
Examinons maintenant
le formulaire T2201 et les modifications que l' ADRC a apportées
aux définitions et aux explications de ce formulaire. Comme
nous aborderons plusieurs points spécifiques, il serait bon
que vous ayez ce formulaire sous la main.
Passons outre a la question
« Qu'est-ce que le montant pour personnes handicapées?
» et au point intitule « Supplément » et
examinons la question « Qui peut réclamer le montant
pour personnes handicapées? ». Trois points figurent
sous cet en-tête. Le premier: « Vous êtes toujours
ou presque toujours aveugle » est inclus dans la définition
des limitations marquées mentionnées a
l'article 118.4. On précise que la déficience doit
être prolongée -mais on ajoute l'élément
suivant à la demande: « même a l'aide de lentilles
correctives ou de médicaments ». Aucune mention n'est
faite de l'utilisation d'appareils ou de médicaments dans
la Loi, alors que ce point est maintenant devenu un critère
d'exclusion.
Au deuxième point,
on ne fait nullement mention de l'utilisation d'appareils, mais
on inclut ceci : « limite de façon marquée ».
Et si vous examinez la définition qu'on donne de «
Limite de façon marque » à la deuxième
colonne de la page couverture, vous constaterez que sa portée
est plus large qu'a l'article 118.4 de la Loi pour y inclure ce
qui suit: « si, même a l'aide d'appareils appropriés,
de médicaments ou en suivant une thérapie (autre que
des soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie).
»
Remarquez également
que inordinate amount of time (dans l'article de loi en anglais)
a été remplace par extremely long time (dans le formulaire
en anglais), sans toutefois préciser ce qu'on entend par
« extremely long time ». [Note de la traduction: dans
le texte de loi en français comme dans le formulaire en français,
on parle de « temps excessif ».
Avant de passer à
la page suivante, j'aimerais faire quelques commentaires sur 1a
définition d'une personne admissible. De par mon expérience,
il semble que les personnes déficientes ne sont considérées
comme telles que dans la mesure où elles ont des déficiences
physiques. Une personne qui a une déficience intellectuelle
peut avoir besoin d'être évaluée par plusieurs
personnes qualifiées et, pourtant, une seule personne procédera
à son évaluation. Par exemple, les handicapés
développementaux peuvent avoir de graves difficultés
à s'alimenter, à s'habiller seuls, à percevoir,
à réfléchir, à se souvenir et a parler.
Est-ce à dire que trois évaluations sont nécessaires
si ce n'est pas un médecin qui effectue l'évaluation?
Pour quelle raison un psychologue ou un thérapeute occupationnel
ne pourrait-il pas faire cette évaluation? Peut-être
y a-t-il des choses qui m'échappent, mais à prime
abord, ce processus me semble lourd.
Maintenant, passons à
la Partie B du questionnaire. Cette partie combine trois méthodes
ou l’on répondra par « oui » ou par «
non » -deux mesures très objectives – l’une
pour l’acuité visuelle et l'autre pour les soins thérapeutiques
essentiels au maintien de la vie, une mesure quasi-objective à
laquelle on répondra par « oui » ou par «
non » portant sur la marche et cinq autres mesures subjectives.
Mais continuons. Voyons
les remarques juste au-dessus du nom du patient.
« Votre patient ne répond pas aux conditions d'admissibilité
si le fait de prendre des médicaments, d'utiliser un appareil
au de suivre une thérapie... » mais ici on ne fait
pas mention du temps.
Passons maintenant aux questions individuelles.
La première: « Votre patient peut-il voir? »
L'explication qui suit cette question et les deux questions secondaires
qui traitent de l'acuité visuelle et du champ de vision du
patient sont très objectives et très fiables. Si dix
médecins ou optométristes remplissent ce formulaire,
il est fort probable qu'ils fourniront les mêmes données.
De la même manière,
la dernière question concernant les soins thérapeutiques
essentiels au maintien de la vie est très objective et des
indications sont fournies quant au nombre de rencontres par semaines,
au nombre d'heures par rencontre et a la façon dont ces heures
doivent être calculées.
Maintenant, examinons
les mesures quasi-objectives conçues pour aider le spécialiste
à déterminer si « oui » ou « non»
son patient peut marcher. Sur quoi l'ADRC s'est-elle fondée
pour établir à 50 mètres la distance à
parcourir pour déterminer qu'une personne est capable de
marcher ? Il s'agit bien d'une des questions sur les activités
courantes de la vie quotidienne que l'OCDE a conçues pour
mesurer les handicaps moteurs, mais ce n'est qu'une seule question
sur quatre. Et, si on répond par l'affirmative, pourquoi
pose-t-on ces questions additionnelles sur le nombre d'heures durant
lesquelles une personne handicapée est confinée à
un lit ou à un fauteuil roulant? En quoi cette information
peut-elle être utile?
Je disais à l'instant
que je considérais ces mesures « quasi-objectives ».
L'ADRC essaie de quantifier objectivement la capacité de
marcher, mais à moins que vous ne demandiez à la personne
concernée de marcher ces 50 mètres, votre évaluation
demeurera subjective et on ne pourra les considérer comme
fiables.
Passons maintenant à
la question suivante : « Votre patient peut-il entendre? »
Pourquoi l'ADRC ne pose-t-il pas la question comme il l'a fait pour
l'acuité visuelle? Il est possible de mesurer l'acuité
auditive de façon objective. Pourquoi ne pas inclure ces
mesures objectives au questionnaire? Par ailleurs, remarquez dans
l'explication qui suit: « une autre personne au courant de
la déficience du patient ».
Une autre anomalie que
j'aimerais porter à votre attention réside dans la
structure des réponses subjectives aux deux questions suivantes
: « Votre patient peut-il se nourrir ou s'habiller lui-même?
» et « Votre patient est-il capable de percevoir, de
réfléchir et de se souvenir? » Les
réponses à la première question sont séparées
-oui/non pour l'alimentation et oui/non pour l'habillement, mais
ce n'est pas le cas pour la perception, la réflexion et la
mémoire. Pourquoi cette distinction?
Remarquez l’exemple
donné à la question portant sur la perception, la
réflexion et la mémoire. Nous voilà maintenant
avec cette notion de supervision constante qui réduit encore
plus la portée de la notion rattachée à «
limitation marquée ».
N’oublions pas
la question portant sur la capacité de parler du patient.
Comme pour les autres questions, n’existe-t-il pas un test
objectif standard que les orthophonistes pourraient administrer
pour évaluer ces troubles ? Si l’intention est de faire
appel à des professionnels qualifiés pour remplir
ce questionnaire, il faudrait à tout le moins leur demander
de recourir à une approche standard. Une dernière
remarque à ce sujet – on a omis dans ce cas-ci d’inclure
« par une autre personne qui est au courant de la déficience
du patient » dans l’explication.
Quant à la question
portant sur les fonctions intestinales et urinaires du patient,
celle-ci fait également référence à
l’aide de quelqu’un pour s’occuper de la stomie
du patient, mais on ne précise pas s’il a besoin d’aide
pour aller aux toilettes. Est-ce suffisant pour répondre
par la négative ? D’aucuns croiront que oui, d’autres
non. Ah, le problème de la subjectivité!
Enfin, avant de terminer
la Partie B, si vous jetez un coup d’œil aux explications
sur l’alimentation, le langage et les fonctions intestinales
et urinaires, vous constaterez que le qualificatif inordinate (dans
le formulaire en anglais) remplace le qualificatif extremely long
(dans le formulaire en anglais) de la page couverture. [Note de
la traduction : dans le formulaire en français on utilise
dans les deux cas « temps excessif »]
En conclusion à
la Partie B, voici une énumération des définitions
qui ont été fournies et des mots/catégories
qui n’ont pas encore été définies.
1. « Aveugle »
est défini dans le questionnaire. »
2. « Inordinate » (dans le formulaire en anglais) est
remplacé dans la page couverture par « extremely long
» (dans le formulaire en anglais), mais on utilise Inordinate
dans le explications aux questions du formulaire. [Note de la traduction
: dans le formulaire en français on utilise dans les deux
cas « temps excessif »]
3. On tente de définir ce qu’on entend par marcher,
mais la réponse demeure subjective.
4. Aucune définition n’est donnée aux notions
qui suivent : « s’habiller », « se nourrir
», « réfléchir », « se souvenir
» ou « percevoir ».
5. Le recours à une aide personnelle, à une thérapie,
à des médicaments et à des appareils adéquats
est présenté comme un moyen de réduire la portée
de la « limitation marquée ». Est-ce là
une interprétation valide de la Loi ou si cette aide a des
incidences sur la validité des résultats émanant
de la définition du crédit d’impôt pour
déficience mentale ou physique?
Encore deux commentaires
avant de terminer. Reprenez la Partie A du formulaire et voyez le
paragraphe qui commence avec « Nous examinerons votre demande…
» On a l’impression que ce formulaire n’est qu’une
première étape. On poursuit plus loin : « Nous
pouvons demander à nos conseillers médicaux d’examiner
votre demande pour déterminer si vous répondez aux
conditions d’admissibilité. Par conséquent,
il est possible qu’un conseiller médical communique
avec vous, ou avec la personne qualifiée, pour obtenir plus
de renseignements. » Si cela fait partie du processus, pourquoi
ne pas amender ce questionnaire et y inclure toutes les questions
additionnelles possible ?
Enfin, je recommanderais
fortement que vous fassiez part de ces questions et commentaires
aux fonctionnaires de l'ADRC. J'ai bien peur que ce document ne
peut être valide s'il n'est pas modifié, qu'on ne peut
s'y fier parce qu'il est souvent subjectif ET que les employés
de l' ADRC peuvent, semble-t-il, demander des informations supplémentaires
qui n’ont pas été définies, après
l’examen du formulaire.
Merci.
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