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Chapitre 4 : Mesures pour les aidants naturels et les enfants handicapés

Introduction

Les mesures fiscales destinées aux personnes handicapées doivent viser avant tout à favoriser l’inclusion, l’éducation et l’emploi de ces personnes. Or, dans les faits, beaucoup de personnes handicapées comptent à divers degrés sur leur famille et leurs amis pour obtenir un soutien, financier ou autre. À ce propos, il faut tenir compte de la situation de deux groupes distincts : celui des aidants qui soutiennent un adulte handicapé et celui des familles qui élèvent un enfant handicapé.

Un grand nombre d’adultes handicapés ont besoin d’une aide dont la nature varie. Selon l’Enquête sur la participation et sur limitations d’activités de 2001, à peu près 1,2 million de personnes handicapées de 15 à 64 ans ont déclaré avoir obtenu de l’aide1.

Les personnes qui s’occupent de membres adultes de leur famille jouent un rôle vital pour permettre aux personnes handicapés et aux aînés canadiens de vivre au sein de la collectivité. En fait, cette aide intrafamiliale informelle est un aspect crucial du réseau d’aide publique et privée offert à ceux qui en ont besoin. Elle permet de dispenser des soins personnalisés dans un cadre familier et de soulager les administrations publiques du fardeau des coûts substantiels qu’elles devraient autrement assumer.

Selon l’Enquête sociale générale de 2002, la grande majorité des aidants ont une opinion positive de leurs responsabilités2. Le problème réside dans les conséquences parfois négatives associées à la prestation de soins, y compris la diminution des temps libres, davantage de problèmes de santé et des dépenses obligatoires plus élevées pour les aidants.

En ce qui a trait aux coûts financiers, les données de l’Enquête sociale générale de 2002 révèlent que plus du tiers des aidants de moins de 65 ans ont assumé des dépenses additionnelles en raison de leurs responsabilités, à l’instar d’un peu moins de 30 % des aidants aînés3. Un grand nombre d’aidants sont confrontés à des coûts économiques additionnels sous forme de la perte de revenu et d’avantages sociaux fournis par l’employeur en raison de la modification de leur situation de travail parce qu’ils ont quitté leur emploi, pris une retraite anticipée ou réduit leurs heures de travail. En outre, les aidants informels ne sont habituellement pas rémunérés à ce titre.

Les données de l’Enquête sociale générale de 2002 révèlent qu’environ le quart (27 %) des aidantes de 45 à 64 ans et que 14 % des aidants du même groupe d’âge ont déclaré un changement de leur mode de travail4. Environ une femme sur dix et une proportion légèrement moins élevée d’hommes ont perdu des revenus en raison de leurs responsabilités d’aidants5.

Les familles qui élèvent des enfants handicapés doivent aussi composer avec de nombreuses difficultés que ne vivent pas les autres familles. L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités révèle qu’à peu près un enfant sur quatre ayant une limitation d’activité, sous quelque forme que ce soit, a obtenu de l’aide au titre de ses activités quotidiennes (y compris les soins personnels) en raison d’un problème de santé ou d’une affection6,7. Cette enquête révèle aussi que les ménages ayant des enfants handicapés ont des revenus moins élevés que les ménages ayant des enfants non handicaps8.

Dans le présent chapitre, nous examinons comment le régime de l’impôt sur le revenu des particuliers tient compte des coûts additionnels engagés par les aidants (d’adultes et d’enfants handicapés). L’attribution de fonds aux parents ne consiste toutefois pas seulement à tenir compte des dépenses qu’ils assument à l’égard d’une incapacité. Le soutien des familles avec des enfants comporte un important volet de développement. Le présent chapitre est donc divisé en deux sections afin de faire état de ces deux objectifs distincts de l’aide aux aidants : tenir compte du coût de l’incapacité et offrir un soutien additionnel au titre du développement de l’enfant.

Dans la première section, nous abordons d’abord brièvement le rôle que doit jouer le régime fiscal pour s’attaquer au problème des dépenses assumées par les aidants. Nous nous attaquons ensuite aux mesures fiscales complexes et diverses à l’intention des personnes qui s’occupent d’adultes handicapés.

Le Comité a envisagé la possibilité de majorer les crédits qui tiennent compte des dépenses indirectes, qui ne peuvent être détaillées, assumées par les aidants. Nous y avons toutefois renoncé étant donné que ces crédits s’adressent notamment aux aidants de personnes de plus de 65 ans qui peuvent avoir ou non une déficience, si bien que ces crédits ne ciblent pas bien les aidants de personnes handicapées, qui constituent notre priorité. De plus, le fait d’accorder un allégement fiscal relativement à des dépenses particulières pouvant être détaillées garantit que ces mesures profitent davantage aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous suggérons toutefois que le gouvernement fédéral simplifie et regroupe, dans la mesure du possible, les diverses mesures à l’intention des aidants.

En ce qui concerne le crédit d’impôt pour frais médicaux, qui tient compte des dépenses qui peuvent être détaillées ou des dépenses liées à une incapacité particulière engagées par des aidants pour les personnes à leur charge, nous recommandons qu’il soit modifié de manière à permettre aux personnes qui s’occupent d’un parent handicapé de demander le remboursement d’un montant plus élevé.

Même s’il est crucial de veiller à ce que le régime fiscal tienne compte des dépenses engagées par les aidants, nous estimons aussi qu’il est important de permettre aux aidants d’épargner afin de pouvoir offrir une meilleure qualité de vie à la personne à leur charge. Nous recommandons donc que des modifications soient apportées aux actuelles dispositions de roulement qui s’appliquent aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).

La deuxième section du présent chapitre porte sur les dispositions fiscales à l’intention des familles qui s’occupent d’un enfant handicapé. Nous croyons fermement que la Prestation pour enfants handicapés constitue la clé de l’aide aux familles à revenu faible et modeste qui s’occupent d’un enfant handicapé, et nous recommandons en conséquence qu’elle soit majorée.

Mesures pour les aidants naturels d’adultes à charge

Reconnaissance fiscale des dépenses des aidants

Les aidants peuvent être confrontés à deux genres de coûts financiers : les faux frais, ou dépenses indirectes, et la réduction de leur revenu attribuable à l’impossibilité d’occuper un emploi stable ou à temps plein. Le régime fiscal ne peut tenir compte de ces coûts que dans une certaine mesure.

Le régime fiscal n’a pas pour objet de compenser ou de rembourser les dépenses que les particuliers assument ou les revenus auxquels ils renoncent. Il vise plutôt à tenir compte des coûts additionnels engagés par les Canadiens qui, en raison d’une situation particulière, ont une capacité contributive réduite.

L’équité fiscale exige que des personnes dans des situations semblables ayant des revenus comparables paient à peu près les mêmes impôts. Les coûts assumés par les aidants sont reconnus par le régime fiscal au moyen de crédits d’impôt, faisant en sorte que ceux qui encourent des dépenses pour dispenser des soins aux personnes à leur charge ne paient pas davantage d’impôts que les personnes qui n’ont pas à payer ces dépenses mais qui ont le même revenu net.

Le régime fiscal constitue toutefois un instrument rudimentaire pour accorder un allégement aux aidants. Le régime fiscal est efficace dans les cas où la population cible est facilement identifiable — p. ex. si l’admissibilité est fondée sur le niveau de revenu, l’âge ou le nombre d’enfants — et quand tous les membres d’une population donnée sont confrontés à peu près aux mêmes coûts liés à des situations semblables.

Le régime fiscal n’est toutefois pas le meilleur mécanisme de prestation quand la population est difficile à circonscrire ou confrontée à des coûts divers. En ce qui concerne l’admissibilité, il n’existe pas de caractéristique simple et évidente qui permette de confirmer le statut d’aidant. En outre, les personnes handicapées et les aînés constituent une population hétérogène dont les besoins et les coûts afférents varient beaucoup, ce qui signifie que les aidants sont aussi confrontés à des coûts très variables.

Dans les cas où les coûts sont difficilement quantifiables, le régime fiscal ne prévoit qu’un allégement forfaitaire pour les personnes qui satisfont à certains critères. Il ne joue donc qu’un rôle limité en vue de compenser ces coûts.

Un grand nombre d’aidants fournissent des soins et de l’aide à des adultes à charge ayant une déficience ou à des parents et à des grands-parents. Les données de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités révèlent que, parmi les adultes handicapés de 15 à 64 ans qui ont déclaré avoir obtenu de l’aide, 73 % l’ont obtenue de membres de leur famille vivant avec eux, 38 %, de membres de leur famille qui ne vivent pas avec eux, et 27 %, d’amis ou de voisins (il était possible de choisir plus d’une réponse)9.

Le régime de l’impôt sur le revenu des particuliers prévoit des mesures qui tiennent compte à la fois des dépenses qui peuvent être détaillées et de celles qui ne peuvent l’être. Les crédits tenant compte des dépenses pouvant être détaillées obligent les contribuables à énumérer (détailler) les dépenses obligatoires particulières qu’ils doivent assumer. Par exemple, le crédit d’impôt pour frais médicaux permet de demander le remboursement de dépenses de santé extraordinaires, y compris celles qui sont liées à une incapacité. Pour demander ce crédit, les personnes doivent énumérer leurs dépenses admissibles. Cette approche maximise l’équité en faisant en sorte que l’allégement fiscal corresponde aux dépenses réelles.

Or, dans de nombreux cas et pour certains genres de dépenses, cette énumération peut être complexe sur le plan administratif ou tout simplement inopportune. Ainsi, il ne serait pas réaliste de demander aux aidants d’énumérer leurs coûts additionnels de transport ou les coûts différentiels de logement payés au nom des personnes à leur charge. Dans ces cas, le régime fiscal tient compte des coûts généraux (qui ne peuvent être détaillés). Les personnes qui satisfont à certains critères peuvent demander un montant forfaitaire d’allégement fiscal, peu importe leurs dépenses réelles. Le crédit pour aidants naturels constitue un exemple de ce genre de mesure.

Les aidants qui s’occupent d’adultes à charge profitent actuellement d’un allégement fiscal qui tient compte de dépenses non discrétionnaires par le biais de mesures relatives aux dépenses générales qui ne peuvent être détaillées et d’une mesure relative aux dépenses pouvant être détaillées, le crédit d’impôt pour frais médicaux, qui concerne des coûts particuliers liés à une incapacité. Nous examinons tour à tour les deux genres de mesures.

Mesures relatives aux dépenses ne pouvant être détaillées

Le régime de l’impôt sur le revenu des particuliers prévoit trois mesures offrant un allégement fiscal à un vaste éventail de particuliers qui offrent leur soutien et leurs soins à un adulte à charge.

Outre ces mesures, et comme nous l’avons signalé au chapitre 2, si des personnes n’ont pas assez d’impôt fédéral à payer pour profiter de l’allégement fiscal offert au moyen du crédit d’impôt pour personnes handicapées, elles peuvent transférer à une personne dont elles sont à la charge, la partie du crédit qu’elles ne peuvent utiliser. Les aidants quis’occupent de personnes à faible revenu admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées peuvent donc profiter d’un allégement fiscal qui reconnaît les dépenses liées à une incapacité qu’ils engagent au nom des personnes à leur charge.

a) Crédit pour aidants naturels

Le crédit pour aidants naturels accorde un allégement d’impôt aux personnes qui dispensent des soins à domicile à un parent adulte à charge ayant une déficience, ou à un parent, à une grand-mère ou à un grand-père de 65 ans ou plus. Pour 2004, le montant maximal du crédit se chiffre à 3 784 $ pour cette personne à charge, ce qui peut entraîner une réduction maximale de l’impôt fédéral de 605 $ (16 % de 3 784 $)10. On soustrait du montant du crédit une somme équivalant à l’excédent du revenu net de la personne à charge sur 12 921 $, et le crédit est nul dès que ce revenu net atteint 16 705 $.

Près de 120 000 Canadiens ont demandé le crédit pour aidants naturels en 2001, soit l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Il est projeté que le crédit procurera un allégement fiscal de 65 millions de dollars en 2004.

b) Crédit pour personne à charge ayant une déficience

Le crédit pour personne à charge ayant une déficience procure un allégement fiscal aux personnes qui soutiennent un parent adulte à charge ayant une déficience. La personne à charge peut habiter dans une résidence distincte.

Pour 2004, le montant maximal du crédit s’élève à 3 784 $, soit une réduction maximale de l’impôt fédéral de 605 $ (16 % de 3 784 $). On soustrait du montant du crédit une somme équivalant à l’excédent du revenu net de la personne à charge sur 5 368 $, et le crédit est nul dès que ce revenu net atteint 9 152 $. (Comme nous le verrons, certains aidants peuvent choisir de demander le crédit pour personne à charge ayant une déficience ou le crédit pour aidants naturels, mais pas les deux.)

Près de 15 000 personnes ont demandé le crédit pour personne à charge ayant une déficience en 2001. Il est projeté que cette mesure fiscale procurera un allégement fiscal de 5 millions de dollars en 2004.

c) Crédit pour personne à charge admissible

Le crédit pour personne à charge admissible procure un allégement d’impôt à des personnes qui dispensent des soins à domicile à un parent, un grand-père, une grand-mère, un frère ou une sœur adulte ayant une déficience ou un enfant à charge de moins de 18 ans11. La personne à charge doit habiter avec l’aidant, et elle doit dépendre entièrement de celui-ci à un moment donné pendant l’année.

Pour 2004, le montant maximal du crédit s’élève à 6 803 $, soit une réduction maximale de l’impôt fédéral de 1 088 $. Le montant du crédit est réduit quand le revenu net de la personne à charge dépasse 681 $, et il devient nul lorsque le revenu net de la personne à charge atteint 7 484 $.

Seules les personnes célibataires, séparées, divorcées ou veuves peuvent demander le crédit pour personne à charge admissible. Les personnes mariées ou qui ont un conjoint de fait ne peuvent le demander. Le crédit a pour objet de reconnaître qu’un contribuable sans conjoint qui a la charge d’un enfant, d’un parent, d’un grand-père ou d’une grand-mère a une capacité contributive moindre qu’une personne dont la situation est semblable et qui touche le même revenu mais n’a pas de personne à charge.

Comme le crédit pour personne à charge admissible peut être utilisé à l’égard de personnes à charge ayant une déficience ou non, on ignore la proportion de demandeurs de ce crédit qui le réclament pour un parent adulte ayant une déficience.

Tableau 4.1 : Montants des crédits et seuils de revenus
Année d’imposition 2004 (en dollars)

 
Crédit pour aidants naturels
Crédit pour personne à charge ayant une déficience
Crédit pour personne à charge admissible

Montant du crédit

3 784

3 784

6 803

Seuil du revenu
12 921
5 368
681
Revenu au-delà duquel le crédit est nul
16 705
9 152
7 484
Montant maximal de d’impôt offert (16 % du montant du crédit)
605
605
1 088

Source : Ministère des Finances

Interaction entre les crédits

Les contribuables mariés ou qui ont un conjoint de fait peuvent demander le crédit pour aidants naturels ou le crédit pour personne à charge ayant une déficience à l’égard d’une personne à charge autre que leur conjoint ou leur conjoint de fait. Nul, y compris un contribuable qui demande le crédit pour aidants naturels pour une personne à charge, ne peut demander le crédit pour personne à charge ayant une déficience à l’égard de cette personne à charge.

Si plus d’un contribuable a le droit de demander le crédit pour aidants naturels ou le crédit pour personne à charge ayant une déficience à l’égard de la même personne à charge, les demandeurs peuvent diviser le montant demandé pour cette personne à charge. Le total de leurs demandes combinées ne peut dépasser le montant maximal attribué à l’égard de cette personne à charge.

Les contribuables célibataires, séparés, divorcés ou veufs qui soutiennent un frère ou une sœur adulte qui habite avec eux et qui est à leur charge en raison d’une déficience mentale ou physique peuvent demander le crédit pour personne à charge admissible. Les contribuables qui demandent le crédit pour personne à charge admissible ne peuvent demander le crédit pour personne à charge ayant une déficience ou le crédit pour aidants naturels. Ils peuvent toutefois demander un montant additionnel dans les cas où la valeur du crédit pour aidants naturels ou du crédit pour personne à charge ayant une déficience, s’ils avaient pu les demander, aurait dépassé la valeur du crédit pour personne à charge admissible. Dans ces cas, ils peuvent demander un montant additionnel égal à l’excédent du crédit pour aidants naturels ou du crédit pour personne à charge ayant une déficience (selon le cas) sur le crédit pour personne à charge admissible.

Ces demandes peuvent être jumelées à une demande de transfert du crédit d’impôt pour personnes handicapées de la personne à charge, s’il y a lieu.

L’une des principales préoccupations exprimées par la collectivité des personnes handicapées est la complexité des différentes mesures fiscales offertes aux aidants d’adultes à charge et l’imprécision relativement aux personnes qui peuvent demander les divers crédits. Chacune des mesures pour les aidants discutées précédemment comporte des exigences d’admissibilité uniques et différents seuils de revenu. En outre, les interactions entre ces crédits sont complexes (voir l’encadré).

Les membres du Comité ont également signalé que la Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas les termes ´ soutien ª et ´ déficience ª (des notions importantes en ce qui atrait aux mesures pour les aidants naturels), ce qui ajoute à l’imprécision. De plus, les critères de détermination d’une personne à la charge d’un contribuable varient selon le crédit, comme dans le cas des critères de cohabitation du contribuable et de la personne à charge et de l’âge de la personne à charge. Dans l’ensemble, les crédits décrits dans la présente section ne ciblent pas expressément les personnes handicapées, auxquelles le Comité s’intéresse en priorité.

Il n’est pas évident que pareille complexité soit nécessaire. En fait, celle-ci a entraîné chez les contribuables une incompréhension susceptible de nuire au taux de demande. Nous avons envisagé certaines façons de simplifier et de grouper les différentes mesures, pour ensuite constater qu’une mesure nouvelle et simplifiée réduirait le montant des prestations pour certaines personnes. Il serait possible de trouver une solution de rechange qui permettrait de ne réduire la reconnaissance fiscale pour personne, mais elle entraînerait des coûts fiscaux substantiels.

Malgré ces difficultés, nous estimons qu’il y aurait lieu de se pencher sur le crédit pour aidants naturels, le crédit pour personne à charge ayant une déficience et le crédit pour personne à charge admissible afin de déterminer s’il serait éventuellement possible de simplifier les crédits, et même de les grouper.

Le Comité a aussi envisagé de recommander une bonification de ces trois mesures pour les aidants. Le montant du crédit pour aidants naturels et du crédit pour personne à charge ayant une déficience se chiffre à 3 784 $ en 2004. Ce montant tient compte de dépenses indirectes de tous les jours, telles que le transport, les médicaments en vente libre et les fournitures domestiques, engagées dans une année au titre des soins dispensés à des personnes à charge. De toute évidence, certains aidants assument des dépenses qui dépassent de loin ce montant.

Les aidants naturels n’ont toutefois pas tous à assumer eux-mêmes des dépenses liées à l’exercice de leurs responsabilités. Selon l’Enquête sociale générale de 2002, à peine le tiers environ des membres de la famille ou des amis qui s’occupent d’aînés ayant un problème de santé à long terme assument des dépenses additionnelles12. En outre, les résultats d’une enquête récente menée pour Santé Canada, le Profil national des personnes soignantes au Canada, révèlent qu’un faible pourcentage d’aidants assument eux-mêmes des dépenses qui dépassent l’actuel montant du crédit pour aidants naturels et du crédit pour personne à charge ayant une déficience13. De plus, les aidants peuvent profiter d’un allégement d’impôt au moyen du crédit d’impôt pour personnes handicapées (lequel tient aussi compte des dépenses qui ne peuvent être détaillées) transféré de la personne à leur charge.

Selon les données dont nous disposons, il semble que, de façon générale, les montants actuels des crédits pour aidants naturels tiennent compte comme il se doit, aux fins de l’impôt, des dépenses courantes assumées par la plupart des ménages. Nous savons que, dans certaines circonstances, les dépenses engagées par des aidants naturels peuvent largement dépasser ces montants. Le Comité a néanmoins décidé que, sous l’angle de la politique fiscale, il n’y a pas de raison évidente de majorer le montant des mesures générales pour les aidants naturels discutées précédemment. Nous craignions particulièrement, comme nous l’avons signalé, que ces majorations ne profitent pas nécessairement aux personnes qui s’occupent de personnes handicapées.

Mesure relative aux dépenses pouvant être détaillées

a) Crédit d’impôt pour frais médicaux

Dans de nombreux cas, les aidants assument des frais médicaux et des dépenses liées à une incapacité, en plus des dépenses courantes quotidiennes, pour un parent à charge. Le crédit d’impôt pour frais médicaux tient compte de l’effet, sur la capacité contributive d’un particulier, de frais médicaux ou de dépenses liées à une incapacité supérieurs à la moyenne et pouvant être détaillés (ou spécifiques).

Pour 2004, le crédit correspond à 16 % de l’excédent du total des frais médicaux admissibles sur le moins élevé de 1 813 $ et de 3 % du revenu net. Le seuil du revenu net sert à déterminer ce qui constitue des dépenses supérieures à la moyenne. Les contribuables peuvent demander le remboursement des frais médicaux qu’eux-mêmes et leur conjoint paient.

L’application de l’impôt aux dépenses payées par des contribuables au nom de parents à charge déterminés a été améliorée dans le budget fédéral de 2004. Auparavant, la capacité des contribuables de demander le remboursement de dépenses à l’égard de parents à charge autres qu’un conjoint ou qu’un enfant d’âge mineur était limitée.

Dans le budget fédéral de 2004, le gouvernement a proposé de permettre aux aidants naturels de demander le remboursement d’une plus grande partie des frais médicaux et des dépenses liées à une incapacité qu’ils assument au nom de parents à charge. En particulier, pour des frais médicaux payés au nom de parents à charge, comme un parent, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu, les contribuables pourront demander le remboursement de l’excédent des frais médicaux admissibles sur le moins élevé de 3 % du revenu net de la personne à charge et de 1 813 $14. Le montant maximal admissible pouvant être demandé au nom de parents à charge sera de 5 000 $.

Cette disposition fera en sorte que les frais médicaux et les dépenses liées à une incapacité assumés par des aidants naturels pour des parents à charge soient reconnus comme il se doit aux fins de l’impôt. Le Comité accueille favorablement cette mesure.

Nous sommes toutefois préoccupés par le fait que le montant maximal admissible pouvant être demandé au nom de parents à charge par des aidants naturels aux termes du crédit d’impôt pour frais médicaux soit plafonné à 5 000 $ par année. Même si ce plafond est suffisant pour certains, d’autres, surtout ceux qui s’occupent d’une personne à charge ayant une déficience grave, risquent de constater qu’il est inférieur à leurs dépenses réelles.

´ Bon nombre de personnes qui nécessitent des soins auxiliaires ont besoin d’environ six heures de soins par période de 24 heures, à un taux horaire d’environ 13,33 $, soit plus de 28 000 $ par année. ª [TRADUCTION] — Association canadienne des paraplégiques

Le Comité recommande donc de hausser le montant pouvant être demandé par des aidants naturels ayant à leur charge des personnes admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

RECOMMANDATION 4.1

Le Comité recommande que :

Le plafond des dépenses pouvant être demandées par des aidants naturels aux termes du crédit d’impôt pour frais médicaux soit porté de 5 000 $ à 10 000 $ pour ceux qui ont des parents à charge admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Le coût estimatif de cette mesure se chiffre à 5 millions de dollars par année.

La majoration du montant maximal admissible permettrait aux aidants naturels de demander le remboursement d’une plus grande partie des frais médicaux et des dépenses liées à une incapacité qu’ils assument au nom de parents à charge (voir l’exemple qui suit).

Reconnaissance fiscale des frais médicaux payés par des aidants naturels

Diane est le soutien de son fils adulte, Patrick, qui est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Patrick occupe un emploi à temps partiel qui lui rapporte 10 000 $ par année. Diane paie la totalité des frais médicaux de Patrick, qui s’élèvent à 8 000 $ par année. Le revenu net de Diane s’élève à 50 000 $.

Aux termes de la mesure instaurée dans le budget fédéral de 2004, Diane pourrait demander le remboursement de la partie des frais médicaux de Patrick qui dépasse 3 % du revenu net de Patrick, à concurrence de 5 000 $. Le plafond de 5 000 $ empêcherait Diane de demander le remboursement de toutes les dépenses au-delà du seuil des 3 % du revenu net de Patrick. Elle demanderait le remboursement de 5 000 $ de dépenses, soit une réduction de l’impôt fédéral sur le revenu de 800 $ (5 000 $ x 16 %).

Frais médicaux engagés au nom de Patrick 8 000 $

Moins : 3 % du revenu net de Patrick (10 000 $ x 3 %) -300 $

Frais médicaux nets 7 700 $

Si le plafond était haussé de 5 000 $ à 10 000 $, Diane pourrait demander le remboursement de 7 700 $ de dépenses, soit une réduction de l’impôt fédéral sur le revenu de 1 232 $ (7 700 $ x 16 %).

Règles sur le roulement du produit de régimes enregistrés d’épargne-retraite et

de fonds enregistrés de revenu de retraite

Les aidants naturels doivent aussi planifier en prévision de l’avenir. L’une des principales préoccupations des parents qui s’occupent d’enfants gravement handicapés consiste à assurer leur protection pendant leur vie et après leur décès.

´ Quand nous pensons à assurer une bonne qualité de vie aux membres de notre famille qui sont handicapés, nous devons aussi penser à ce qui leur arrivera après notre décès. En fait, ce qui arrivera alors à notre fille ou notre fils handicapé est l’une de nos préoccupations constantes. ª [TRADUCTION] — Planned Lifetime Advocacy Network

Même s’il n’existe pas de mécanisme particulier assorti d’une aide fiscale aux fins de l’épargne liée à une incapacité, le régime fiscal prévoit des mesures qui appuient l’utilisation de l’épargne profitant d’un report d’impôt à cette fin. Les personnes handicapées et leurs familles, comme tous les Canadiens, peuvent profiter d’un report de l’impôt sur les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), ce qui incite et aide les Canadiens à épargner en prévision de la retraite. Les cotisations à ces régimes sont déductibles d’impôt. Le revenu de placement n’est pas imposé pendant qu’il s’accumule, et tous les retraits et les paiements de prestations sont inclus dans le revenu et imposés aux taux courants.

Quand le rentier (ou le propriétaire) d’un REER ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)15 décède, la valeur du REER ou du FERR est habituellement incluse dans le calcul du revenu de la personne décédée pour l’année de son décès. Des mesures fiscales préférentielles sont toutefois prévues dans certains cas relativement aux distributions de REER ou de FERR, dont la distribution du produit à un enfant ou un petit-enfant qui était à la charge financière du rentier décédé en raison d’une déficience mentale ou physique. Dans ce cas, le produit du régime enregistré d’épargne-retraite ou du FERR peut être transféré à l’abri de l’impôt au régime enregistré d’épargne-retraite de l’enfant, ou il peut servir à acquérir une rente viagère immédiate.

Pour 2004, un enfant ou un petit-enfant est considéré être à la charge financière d’une personne si le revenu de l’enfant pour l’année précédant celle du décès était inférieur à 14 035 $. Ce seuil est indexé pour inflation.

Dans sa présentation au Comité, le Planned Lifetime Advocacy Network a proposé un certain nombre de modifications des dispositions actuelles concernant le roulement du produit de REER et de FERR au profit d’une personne handicapée à charge.

Nous avons examiné attentivement ces propositions et d’autres semblables. Même si certaines d’entre elles pourraient offrir une marge de manœuvre sensiblement accrue aux fins du soutien que procurent les REER aux personnes à charge ayant une incapacité, le Comité souhaitait que le traitement fiscal préférentiel soit réservé aux cas où le régime profite exclusivement à une personne handicapée. Le principal enjeu est la volonté d’instaurer un volet discrétionnaire à l’égard des distributions annuelles à des personnes handicapées qui pourraient être les bénéficiaires d’un REER.

Comme il est difficile de prévoir les besoins et la situation des personnes handicapées de nombreuses années à l’avance, ce volet discrétionnaire permettra de faire en sorte que les paiements correspondent aux besoins réels. Il pourra aussi permettre de régir les distributions à des personnes handicapées, ou pour elles, de manière à ce qu’elles continuent d’avoir droit à l’aide sociale et à d’autres programmes d’aide publique. Il pourrait toutefois aussi permettre à des personnes non handicapées de profiter du report d’impôt.

Compte tenu de toutes ces préoccupations, nous estimons qu’il serait justifié d’accroître, sous réserve des mesures qui s’imposent, la marge de manœuvre relativement aux régimes enregistrés qui ont pour objet de procurer des avantages à des personnes handicapées.

RECOMMANDATION 4.2

Le Comité recommande que :

Le gouvernement examine les règles relatives aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), de manière à accroître la marge de manœuvre à l’égard du produit du REER ou du FERR qu’une personne décédée laisse à un enfant ou à un petit-enfant handicapé qui était à sa charge financière. Ces dispositions devraient notamment permettre le roulement de ce produit à une fiducie discrétionnaire au nom de cet enfant ou petit-enfant handicapé, pourvu que, tout au long de sa vie, ce dernier soit le seul à avoir accès au revenu ou au capital de la fiducie.

Le coût en revenus de cette mesure est modeste.

Dans le cadre de nos délibérations, nous avons aussi constaté que la mise sur pied de régimes d’épargne à impôts prépayés a été suggérée par de nombreux experts de la politique fiscale. Si un tel mécanisme devait être établi, des familles pourraient y recourir pour assurer un soutien additionnel à long terme à leurs enfants handicapés.

Un régime d’épargne à impôts prépayés est un véhicule d’épargne enregistré dans lequel les cotisations ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt, le revenu annuel tiré du régime est exonéré d’impôt et les distributions du régime ne sont pas incluses dans l’assiette fiscale. Le Comité estime que, si le gouvernement instaure un tel régime, la situation des personnes à charge handicapées devrait faire l’objet de mesures particulières.

Mesures pour les enfants handicapés

Selon l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001, environ 155 000 enfants de 5 à 14 ans vivant dans des ménages avaient une limitation d’activité cette année-là. Ce chiffre représente à peu près 4 % des enfants de ce groupe d’âge. De ce nombre, environ 89 000, soit 57 %, avaient une incapacité légère ou modérée, tandis que les 66 000 autres, soit 43 %, avaient une incapacité grave ou très grave16.

La plupart des parents ou des tuteurs d’enfants handicapés sont confrontés à des difficultés additionnelles. Les coûts supplémentaires auxquels sont confrontés les personnes qui élèvent des enfants handicapés peuvent entraîner des difficultés financières. Les besoins des enfants obligent souvent un parent à quitter son emploi ou à chercher un emploi à temps partiel ou moins exigeant. Comme dans la plupart des familles, ces parents veulent que leurs enfants puissent profiter des mêmes possibilités de développement que les autres enfants.

Il existe trois mesures fiscales pour les familles qui s’occupent d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, qui tiennent compte du fardeau financier imposé aux familles. Les deux premières mesures reflètent les coûts plus élevés que doivent assumer les personnes qui élèvent un enfant handicapé. La troisième est un supplément de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, une prestation offerte dans le cadre du régime fiscal. De l’avis du Comité, cette dernière tient compte aussi de la nécessité d’aider les familles à assurer le développement de leurs enfants.

Supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées pour enfants

Le crédit d’impôt pour personnes handicapées est assorti d’un supplément pour enfants qui procure un allégement d’impôt additionnel à l’égard d’un enfant ayant une déficience lourde et prolongée admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Pour 2004, le supplément accorde une réduction additionnelle d’impôt fédéral pouvant atteindre 605 $, ou 16 % de 3 784 $. Pour que cette aide additionnelle profite aux familles qui fournissent des soins non rémunérés, on soustrait du supplément de 3 784 $ l’excédent des frais de garde d’enfants ou de préposé aux soins sur le montant de 2 216 $ demandé en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Le nombre de déclarants qui demandent le supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées pour enfants n’est pas connu étant donné qu’il est combiné à celui de tous les autres contribuables qui demandent le crédit. De même, la dépense fiscale consacrée au crédit d’impôt pour personnes handicapées inclut celle qui est affectée au supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées pour enfants.

Déduction pour frais de garde d’enfants

La déduction pour frais de garde d’enfants tient compte des frais de garde d’enfants engagés par les chefs de familles monoparentales et les familles à deux revenus afin de gagner un revenu d’entreprise ou d’emploi, de poursuivre des études ou d’effectuer des recherches. Les frais de garde d’enfants des couples peuvent aussi être reconnus quand l’un des parents, ou les deux, poursuivent des études, ou quand un parent est incapable de s’occuper d’un enfant en raison d’une déficience mentale ou physique. Un médecin doit attester la déficience par écrit.

En général, la déduction pour frais de garde d’enfants peut être demandée à l’égard des enfants de moins de 16 ans. Le plafond est fixé à 7 000 $ pour les enfants de moins de 7 ans, et à 4 000 $ pour les enfants de plus de 7 ans. Le remboursement des frais de garde d’enfants peut toutefois être demandé à l’égard des enfants de tout âge qui sont à la charge d’une personne en raison d’une déficience mentale ou physique (y compris les enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées). De plus, le plafond de la déduction pour frais de garde d’enfants est plus généreux au titre des enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées (10 000 $, peu importe leur âge).

Prestation pour enfants handicapés

Le principal instrument fédéral d’aide financière aux familles avec des enfants est la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), une prestation fondée sur le revenu offerte dans le cadre du régime fiscal. La PFCE est constituée de deux grandes composantes : la prestation de base de la PFCE, qui aide les familles à revenu faible et moyen, et le supplément de la Prestation nationale pour enfants, qui procure une aide additionnelle aux familles à faible revenu. La prestation de base de la PFCE et le supplément de la Prestation nationale pour enfants sont tous deux fondés sur le revenu familial net.

La PFCE est assortie d’un supplément, la Prestation pour enfants handicapés, qui a été instaurée dans le budget fédéral de 2003. Elle est versée aux familles au nom d’enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Elle permet de tenir compte des besoins particuliers des familles à revenu faible et modeste avec un enfant handicapé.

Pour l’année de prestations qui s’étale de juillet 2004 à juin 2005, les bénéficiaires admissibles reçoivent leur Prestation pour enfants handicapés, qui peut atteindre 1 653 $ par enfant admissible, conjointement avec la PFCE versée chaque mois. La totalité de la Prestation pour enfants handicapés de 1 653 $ est versée pour chaque enfant admissible aux familles dont le revenu net est inférieur au revenu au-delà duquel le supplément de la Prestation nationale pour enfants est nul, soit 35 000 $ en juillet 2004 pour les familles avec trois enfants ou moins.

Au-delà de ce niveau de revenus, la Prestation pour enfants handicapés est réduite. Elle tombe à zéro quand le revenu familial net atteint 48 549 $ pour une famille qui s’occupe d’un enfant handicapé, 49 564 $ pour une famille avec deux enfants handicapés, et 50 258 $ pour une famille avec trois enfants handicapés.

Dans le budget de 2003, le gouvernement fédéral projetait que la Prestation pour enfants handicapés viendrait en aide à 40 000 familles et coûterait 50 millions de dollars par année.

Le Comité estime primordial de venir en aide aux familles à revenu faible et modeste avec des enfants handicapés. La conception du régime actuel peut être améliorée.

D’abord, on peut accroître le montant de la Prestation pour enfants handicapés de manière à aider les familles à assumer les coûts additionnels liés à une incapacité. La majoration du montant de la prestation aiderait les familles qui s’occupent d’enfants lourdement déficients. Le gouvernement fédéral devrait collaborer avec les provinces et les territoires afin que toute augmentation de la Prestation pour enfants handicapés ne réduise pas les prestations d’aide sociale ou les autres prestations fondées sur le revenu.

Ensuite, certaines familles qui s’occupent d’un enfant handicapé ne sont pas admissibles à la Prestation pour enfants handicapés. En raison du niveau de revenus relativement bas auquel la prestation est annulée (48 549 $ en 2004 pour une famille qui s’occupe d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées), elle n’est accordée qu’à quelques familles à revenu moyen et à aucune famille à revenu élevé.

Le Comité a songé à recommander que la Prestation pour enfants handicapés soit versée aux familles dont les revenus dépassent l’actuel seuil auquel elle est annulée — soit 48 549 $ en 2004 pour une famille qui s’occupe d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Par exemple, le plafond de revenu donnant droit à la Prestation pour enfants handicapés pourrait être le même que pour la PFCE, soit environ 95 000 $. Cette dernière option atténuerait une préoccupation soulevée par des familles à revenu moyen dont la prestation est actuellement réduite ou annulée. Elle permettrait aussi d’harmoniser la conception de la Prestation pour enfants handicapés avec celle de la PFCE, qui constitue dans les faits le mécanisme de prestation pour personnes handicapées.

La PFCE est versée à la plupart des familles pour les aider à élever leurs enfants. Comme la Prestation pour enfants handicapés procure une aide additionnelle au titre des dépenses liées à l’incapacité, son extension à toutes les familles s’occupant d’un enfant handicapé qui reçoivent actuellement la PFCE devrait être considérée comme un objectif à plus long terme. Bien qu’il importe d’augmenter le soutien financier des familles à revenu moyen qui s’occupent d’un enfant lourdement handicapé, le Comité a décidé, compte tenu de contraintes budgétaires, de ne pas présenter de recommandation en ce sens.

Le Comité a cerné une autre source éventuelle de financement de cette mesure. Nous avons abordé le fait que, si la Prestation pour enfants handicapés bonifiée était accordée à la plupart des familles admissibles, le gouvernement pourrait envisager la réduction, voire l’abolition, du supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées pour enfants. Les fonds ainsi libérés pourraient être réaffectés à la Prestation pour enfants handicapés.

L’abolition du supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées pour enfants signifierait toutefois que certaines familles à revenu plus élevé perdraient un montant modeste d’allégement fiscal. En raison de leurs revenus plus élevés, ces familles ne sont pas admissibles à la Prestation pour enfants handicapés et elles perdraient la reconnaissance fiscale qui leur est actuellement accordée au moyen du supplément du crédit pour personnes handicapées pour enfants. Il faudrait tout de même préserver la reconnaissance fiscale que procure le supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées pour enfants. Le Comité a donc décidé de ne pas présenter de recommandation en ce sens.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande que la Prestation pour enfants handicapés soit bonifiée.

RECOMMANDATION 4.3

Le Comité recommande que :

Le gouvernement fédéral hausse le montant de la Prestation pour enfants handicapés de 600 $ afin de porter la prestation maximale annuelle de 1 653 $ à 2 253 $, et maintienne l’indexation de ce montant au coût de la vie.

Le coût estimatif de cette mesure se chiffre à 15 millions de dollars par année.

Enfin, nous avons reconnu, dans le cadre de nos discussions, que les mesures fiscales pour les aidants naturels ne constituent qu’un volet d’un ensemble plus vaste d’instruments stratégiques fédéraux. Comme nous le verrons dans le chapitre intitulé ´ Orientations futures ª, on pourrait mieux satisfaire aux besoins particuliers des aidants naturels par le biais de programmes extérieurs au régime fiscal qui offriraient des mesures de soutien et des services, à domicile et dans la collectivité.

1 Statistique Canada, Les mesures de soutien à l’incapacité au Canada, 2001 — tableaux, no 89-581-XIF au catalogue, 2003, p. 20.

2 Statistique Canada, Enquête sociale générale, cycle 16 : la prestation de soins dans une société vieillissante, no 89-582-XIF au catalogue, 2003, p. 14.

3 Ibid, p. 15.

4 Ibid, p. 17.

5 Ibid, p. 17.

6 Statistique Canada, Les enfants handicapés et leurs familles, no 89-585-XIF au catalogue, 2003, p. 7.

7 Dans l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités, des questionnaires distincts ont été utilisés pour les enfants de 14 ans et moins et pour ceux de 15 ans et plus. Même si Statistique Canada fournit des renseignements au sujet des 15 à 24 ans dans ses communications au public, les membres du Comité estiment qu’il serait utile que les données puissent être divisées en catégories de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans par exemple.

8 Statistique Canada, Les enfants handicapés et leurs familles, no 89-585-XIF au catalogue, 2003, p. 11.

9 Statistique Canada, Les mesures de soutien à l’incapacité au Canada, 2001 — tableaux, no 89-581-XIF au catalogue, 2003, p. 20.

10 Des crédits additionnels sont accordés par les provinces et les territoires. Tous les montants indiqués sont indexés au coût de la vie.

11 Le crédit pour personne à charge admissible s’appelait auparavant ´ équivalent du montant pour conjoint ª.

12 Statistique Canada, Enquête sociale générale, cycle 16 : la prestation de soins dans une société vieillissante, no 89-582-XIF au catalogue 2003, p. 15.

13 Centre de recherche Décima, Profil national des personnes soignantes au Canada — 2002, 2002, pp. 24-26.

14 Les frais médicaux réclamés au nom d’un enfant mineur sont groupés avec ceux du contribuable et de son conjoint ou de son conjoint de fait, sous réserve du seuil des dépenses minimales du contribuable (le moins élevé de 3 % du revenu net du contribuable et de 1 813 $), sans tenir compte du revenu de l’enfant mineur, tel que proposé dans le budget fédéral de 2004.

15 Les particuliers sont tenus de convertir un REER en FERR ou d’acquérir une rente au moyen de l’épargne détenue dans leur REER avant la fin de l’année de leur 69e anniversaire de naissance. Même si les cotisations aux FERR ne sont pas permises, le revenu de placement continue de s’accumuler avec report d’impôt. Cependant, des retraits minimaux d’un FERR doivent commencer l’année suivant la conversion d’un REER. Ces règles visent à ce que l’épargne accumulée dans un REER serve à produire un revenu de retraite, conformément à l’objectif de base du report de l’impôt.

16 Statistique Canada, Les enfants handicapés et leurs familles, no 89-585-XIF au catalogue, 2003, p. 6.


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