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Chapitre 3 : Mesures fiscales liées à l’emploi et à l’éducation

Introduction

Comme l’indique le chapitre 1, le Comité souhaitait accorder une grande priorité à l’inclusion des personnes handicapées par leur participation aux programmes d’éducation et d’emploi. Cet objectif est conforme à l’annonce du gouvernement fédéral, exposée dans le discours du Trône de février 2004, de favoriser l’autonomie des personnes handicapées au moyen de mesures de soutien en matière d’éducation et d’acquisition de compétences.

Les revenus des Canadiens handicapés en âge de travailler ont tendance à être inférieurs à ceux des personnes non handicapées, surtout parce que les personnes handicapées sont défavorisées par rapport aux autres Canadiens sur les deux plans de l’éducation et de l’emploi.

L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001 révèle que seulement 51 % des personnes handicapées de 25 à 54 ans occupaient un emploi, contre 82 % des personnes non handicapées. L’Enquête montre aussi que, dans le même groupe d’âge, 46 % des personnes handicapées ont fait des études postsecondaires, contre 57 % des personnes non handicapées1.

Les Canadiens handicapés sont prêts et aptes à apporter une contribution positive à la société, et il est manifestement dans l’intérêt national, de même que dans leur intérêt, qu’ils soient habilités en ce sens. En fait, le gouvernement fédéral a récemment lancé une stratégie nationale sur les compétences et l’apprentissage pour que la main-d’œuvre canadienne actuelle et émergente soit hautement compétente et polyvalente.

Des études internationales mettent aussi en relief l’importance de l’emploi et de l’éducation. Ainsi, l’Organisation de coopération et de développement économiques a déclaré que l’investissement dans le capital humain est au cœur des stratégies visant à favoriser la prospérité économique, l’emploi et la cohésion sociale2.

Cependant, les personnes handicapées sont souvent confrontées à des obstacles en matière d’emploi et d’éducation, obstacles qui nuisent à leur participation. Les employeurs et les établissements d’enseignement fournissent parfois les mesures de soutien nécessaires pour satisfaire aux besoins particuliers des personnes handicapées. Dans d’autres cas, toutefois, les personnes handicapées doivent acquérir elles-mêmes ces services de soutien. Dans un cas comme dans l’autre, elles doivent habituellement payer une partie ou la totalité de ces dépenses.

Le gouvernement et la collectivité des personnes handicapées ont fait de l’inclusion des personnes handicapées un objectif clé. Pour le réaliser, il est essentiel que les obstacles à l’emploi et à l’éducation soient réduits et éliminés dans la mesure du possible. L’une des priorités du Comité était de veiller à ce que le régime fiscal tienne compte des dépenses additionnelles auxquelles sont confrontées les personnes handicapées quand elles veulent travailler ou étudier. Ce point est essentiel pour que le régime fiscal permette d’abolir les entraves au travail et aide les personnes handicapées à contribuer pleinement à la vie de la société et à mener une vie bien remplie.

Dans ce chapitre, nous examinons la façon dont le régime fiscal tient compte des coûts des aménagements apportés en faveur des personnes handicapées en matière d’éducation et d’emploi. Nous commençons par l’impôt sur le revenu des particuliers, en examinant l’allégement fiscal accordé quand les dépenses sont assumées par les personnes elles-mêmes au moyen de leurs propres ressources ou de l’aide gouvernementale. Nous estimons que les fonds qui aident à défrayer ces mesures de soutien ne devraient pas être imposés.

Vu l’importance de cette question, nous en avons fait l’un de nos principaux sujets d’étude. En fait, nous avons formulé, en janvier 2004, une recommandation provisoire proposant une déduction au titre du coût des services de soutien acquis par des personnes handicapées afin de travailler ou d’étudier. Cette déduction permettrait d’assurer l’équité horizontale en traitant les dépenses des personnes handicapées sur le même pied que celles des personnes non handicapées qui ont le même revenu net.

Nous considérons que cette recommandation est un élément crucial de notre série de mesures visant à accroître l’équité et à élargir les possibilités pour les personnes handicapées, et nous sommes heureux que le gouvernement ait accepté notre proposition provisoire dans son budget de 20043. Cette nouvelle mesure et ses bonifications proposées sont décrites en détail ci-après4. L’une des principales caractéristiques de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées est qu’elle assure la non-imposition de l’aide gouvernementale accordée à des étudiants handicapés afin de les aider à acquérir des services de soutien aux fins de leur éducation.

Le Comité a cherché non seulement à promouvoir que le régime fiscal tienne davantage compte du coût des mesures de soutien aux personnes handicapées, mais aussi à faire mieux connaître ces mesures. Par exemple, de nombreuses mesures de soutien aux personnes handicapées sont reconnues aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. Par contre, il est possible que les personnes handicapées et leurs aidants ne se prévalent pas de ce mécanisme puis qu’elles ignorent qu’elles peuvent demander le remboursement de certaines dépenses liées à une incapacité. En conséquence, nous estimons qu’il serait plus clair de rebaptiser ce crédit « crédit d’impôt pour frais médicaux et dépenses liées à une incapacité », et nous formulons une recommandation en ce sens.

Nous recommandons aussi que le ministère des Finances et l’Agence du revenu du Canada recueillent des données de recherche sur le crédit d’impôt pour frais médicaux. Ce crédit a constitué la mesure fiscale dont la croissance a été la plus rapide dans le domaine de la santé des contribuables, y compris des personnes handicapées.

En ce qui a trait à l’emploi, le supplément remboursable pour frais médicaux est une importante composante du régime fiscal fédéral. Il procure une aide financière aux travailleurs à faible revenu, y compris les personnes handicapées, dont les frais médicaux sont supérieurs à la moyenne. Le supplément permet de pallier, dans une mesure limitée, l’important problème de la perte du soutien de l’aide sociale qu’essuient les personnes handicapées quand elles veulent accéder au marché du travail. À mesure que leur revenu augmente, elles deviennent souvent inadmissibles aux services de santé et aux mesures de soutien aux personnes handicapées fondées sur le revenu, et finissent par assumer elles-mêmes ces dépenses. Après examen de la mesure, nous recommandons que le supplément soit bonifié afin de mieux soutenir les travailleurs à faible revenu dont les frais médicaux sont élevés.

Le Comité a aussi examiné les dispositions prévoyant des aménagements pour les personnes handicapées dans le cadre des régimes enregistrés d’épargne-études. Ces régimes permettent aux familles d’épargner à l’abri de l’impôt en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. Dans le présent chapitre, nous suggérons des améliorations des règles relatives aux régimes enregistrés d’épargne-études pour mieux tenir compte des besoins particuliers des étudiants handicapés.

Nous avons aussi examiné les incitatifs fiscaux actuels pour les employeurs en ce qui a trait aux coûts liés aux aménagements particuliers pour les personnes handicapées. Compte tenu de la méconnaissance de ces mesures, nous recommandons que cette information soit diffusée à plus grande échelle. Il faudrait envisager à plus long terme de nouvelles mesures favorisant l’accession des personnes handicapées au marché du travail en augmentant la probabilité qu’elles puissent bénéficier des aménagements qui s’imposent.

Nous concluons le présent chapitre en discutant de l’application de l’impôt aux prestations d’invalidité que des personnes reçoivent quand elles doivent quitter le marché du travail pour cause d’invalidité. Cette discussion répond à une demande du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, qui a recommandé dans son rapport de juin 2003, intitulé À l’écoute des Canadiens : une première vision de l’avenir du Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, que nous examinions l’imposition des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Traitement fiscal des mesures de soutien aux personnes handicapées

Dans certains cas, les employeurs assument les coûts des aménagements liés aux besoins des employés handicapés. De façon générale, il ne s’agit pas d’un avantage imposable pour l’employé.

Dans de nombreux cas, toutefois, les personnes handicapées elles-mêmes doivent acquérir des services de soutien, comme des services d’interprétation en langage gestuel et des livres parlés, afin de surmonter les obstacles à leur participation dans les domaines de l’éducation et du travail. Certains paient ces services à même leur propre revenu, tandis que d’autres reçoivent une aide financière d’administrations publiques ou d’autres sources, comme des assurances privées.

Un régime fiscal équitable prévoit que des personnes dont la situation est semblable paient sensiblement les mêmes impôts. Les crédits d’impôt actuels pour personnes handicapées tiennent compte du fait que ces personnes (et celles qui leur prodiguent des soins) sont confrontées à des dépenses additionnelles qui réduisent leur capacité à contribuer.

En tenant compte de ces dépenses liées à l’obtention d’un emploi et à des programmes de formation au moyen d’une déduction offerte dans le cadre du régime fiscal, nous ferions en sorte que les personnes qui acquièrent des services de soutien aux personnes handicapées à ces fins — avec une aide gouvernementale ou au moyen de leur propre revenu — ne paient pas plus d’impôt que les personnes ayant sensiblement le même revenu net (déduction faite des dépenses liées à une incapacité) qui n’ont pas à acquérir ces services de soutien. Évidemment, ces mesures fiscales n’ont pas pour objet de rembourser aux personnes les dépenses qu’elles engagent.

Jusqu’à récemment, les personnes handicapées pouvaient profiter d’un allégement fiscal limité au titre du coût des mesures de soutien en matière d’éducation et d’emploi, mais uniquement par le biais de la déduction pour frais de préposé aux soins ou du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Déduction pour frais de préposé aux soins

Cette déduction tenait compte des dépenses assumées par des contribuables admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées qui avaient besoin de soins auxiliaires pour gagner un revenu d’entreprise ou d’emploi ou pour faire des études. Le préposé aux soins ne pouvait être un conjoint ou un conjoint de fait et devait avoir au moins 18 ans. La déduction était limitée au moins élevé des montants admissibles payés au préposé aux soins et des deux tiers du revenu gagné par le contribuable. Pour les personnes aux études, la déduction maximale correspondait à la somme des deux tiers du revenu gagné par le contribuable et des deux tiers du moins élevé de : a) le revenu du contribuable tiré d’autres sources (à concurrence de 15 000 $) et b) de 375 $ par semaine d’études dans l’école secondaire ou l’établissement d’enseignement désigné.

Comme nous le verrons plus loin dans le présent chapitre, par suite d’une recommandation provisoire présentée par le Comité, le gouvernement a proposé dans le budget fédéral de mars 2004 une déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées qui remplacera et élargira grandement la déduction pour frais de préposé aux soins.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le crédit d’impôt pour frais médicaux tient compte des effets de frais médicaux supérieurs à la moyenne sur la capacité contributive d’une particulier. Pour 2004, le crédit correspond à 16 % des frais médicaux admissibles qui dépassent le moins élevé de 1 813 $ et de 3 % du revenu net. Le seuil du revenu net sert à déterminer ce qui constitue des dépenses supérieures à la moyenne. Les dépenses admissibles dont le remboursement peut être demandé ne sont pas plafonnées.

Bon nombre de dépenses assumées par des personnes handicapées pour l’éducation ou l’emploi donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux, y compris les frais de tutorat des personnes ayant des troubles d’apprentissage, les frais d’interprétation en langage gestuel et les livres parlés.

Cette mesure et les recommandations afférentes du Comité sont approfondies plus loin dans le présent chapitre.

Allégement fiscal pour les étudiants handicapés

Les étudiants handicapés peuvent aussi obtenir un allégement fiscal au moyen des crédits d’impôt pour études et pour frais de scolarité, et profiter de l’exemption de 3 000 $ pour les bourses d’études et de recherche.

Dans le cas du crédit pour études, les étudiants à temps partiel handicapés peuvent demander le plein montant (400 $) pour chaque mois d’études à temps partiel dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou un programme de formation professionnelle reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. Sont admissibles les étudiants qui ont droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées et ceux dont on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils s’inscrivent à plein temps en raison d’une déficience physique ou mentale reconnue. Pour donner droit au crédit, le programme d’études doit durer au moins 3 semaines et comporter au moins 12 heures de cours par mois.

Problèmes liés au traitement fiscal

Lors de l’examen de ces mécanismes, lequel a précédé sa recommandation provisoire, le Comité a déterminé que ces mécanismes ne tiennent pas toujours pleinement compte du coût des mesures de soutien aux personnes handicapées. Cette question est particulièrement préoccupante à l’égard du crédit d’impôt pour frais médicaux :

• Étant donné que seules les dépenses dépassant le seuil du crédit d’impôt pour frais médicaux sont reconnues (c.-à-d. le moins élevé de 3 % du revenu net et de 1 813 $), la partie des dépenses qui est inférieure au seuil ne donne pas droit à l’allégement.

• Si des subventions servant à acquérir des services de soutien sont incluses dans le revenu net, comme ce serait le cas de la reconnaissance fiscale aux termes du crédit d’impôt pour frais médicaux, cette inclusion peut modifier l’admissibilité à des prestations fondées sur le revenu comme le crédit pour TPS et la Prestation fiscale canadienne pour enfants.

• Comme le crédit d’impôt pour frais médicaux est justement un crédit, il compense l’impôt à payer au taux d’imposition le moins élevé (c.-à-d. 16 %). Il vaut donc le même montant pour tous les contribuables, quelle que soit leur tranche d’imposition. Le crédit d’impôt pour frais médicaux ne compense toutefois pas entièrement l’impôt que doivent payer les contribuables à revenu plus élevé sur le revenu servant à acquérir des services de soutien.

Certaines personnes handicapées peuvent donc payer de l’impôt sur le revenu qu’elles utilisent pour acquérir des services de soutien aux personnes handicapées.

Ces lacunes antérieures au budget de 2004 mettent en relief un problème connexe souligné dans certaines présentations soumises au Comité. La Prince Edward Island Association for Community Living, l’Autism Society of Prince Edward Island, la Société canadienne de l’ouïe, ARCH (un centre de ressources juridiques pour personnes handicapées) et Disability Services de l’Université du Manitoba ont tous soulevé la question de l’imposition de l’aide gouvernementale reçue au titre de mesures de soutien aux personnes handicapées. Cette préoccupation a également été relevée par l’Opportunities through Work and Rehabilitation Society, dans sa présentation au Comité.

« Il est inéquitable d’assujettir les étudiants handicapés à l’impôt au titre de sommes qu’ils reçoivent pour acquérir des services de soutien aux personnes handicapées; il en résulte un régime dans le cadre duquel un soutien est offert, mais où des personnes sont pénalisées financièrement en raison de leur incapacité et parce qu’elles ont besoin de ces mesures de soutien. » [TRADUCTION] — Disability Services, Université du Manitoba

L’aide fédérale aux étudiants handicapés

Outre l’aide générale fournie aux étudiants (bourses d’études du millénaire, prêts aux étudiants du Canada, etc.), le gouvernement fédéral offre deux subventions pour aider financièrement les étudiants handicapés de niveau postsecondaire.

• La Subvention canadienne pour étudiants ayant une invalidité permanente peut atteindre 8 000 $ et a pour objet de financer des dépenses d’études afin de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées, comme les frais de tutorat, d’interprétation en langage gestuel et de prise de notes.

• La Subvention canadienne pour étudiants nécessiteux ayant une invalidité permanente est destinée aux étudiants handicapés qui ont besoin d’une aide financière. Elle peut atteindre 2 000 $ et vise à financer des dépenses d’études comme les frais de scolarité, les livres, les fournitures scolaires et les frais de subsistance.

Dans le budget fédéral de 2004, le gouvernement a modifié la Subvention canadienne pour étudiants nécessiteux ayant une invalidité permanente. Cette dernière sera désormais payée dès le départ, ce qui signifie que les étudiants la recevront en premier, et que des prêts d’études seront ensuite octroyés au titre des besoins financiers dont le montant dépasse celui de la subvention. La nouvelle subvention initiale sera offerte aux étudiants handicapés qui sont admissibles aux prêts d’études.

Ces subventions sont administrées par les gouvernements provinciaux et territoriaux.

De façon générale, l’aide gouvernementale aux études et à la formation professionnelle reçue sous forme de bourse de recherche, de bourse d’études ou d’avantage social aux termes de l’assurance-emploi est incluse dans le revenu. Cette pratique s’applique aussi aux bourses de recherche qui permettent à des personnes handicapées d’acquérir des services de soutien pour des études (p. ex., l’embauche d’un interprète en langage gestuel). Selon leur nature, certaines subventions provenant du Fonds d’intégration fédéral, peuvent aussi être assujetties à l’impôt sur le revenu5.

Les crédits d’impôt existants permettent aux contribuables d’être exonérés de cet impôt, même s’il existe des cas où cette exonération est incomplète. Avant l’instauration des mesures de soutien aux personnes handicapées, il en résultait que beaucoup de personnes qui recevaient une aide publique au titre des dépenses consacrées aux services de soutien aux personnes handicapées finissaient par payer de l’impôt sur cette aide. Même si des personnes pouvaient obtenir une aide publique destinée à couvrir le coût total des mesures de soutien, elles devaient tout de même payer elles-mêmes une partie des dépenses.

Le Comité appuie fermement le principe de la non-imposition de l’aide gouvernementale destinée à des mesures de soutien aux personnes handicapées. Un versement en espèces destiné à l’acquisition d’une aide technique ou d’un service spécial ne constitue pas un paiement comme un salaire ou d’autres revenus : il s’agit d’un transfert payé à l’égard d’une mesure de soutien aux personnes handicapées. Quand des bénéficiaires doivent payer de l’impôt sur le revenu sur ce transfert, sa valeur réelle diminue, même si le coût de l’article ou du service relativement auquel il était destiné demeure le même.

Bon nombre des organisations ayant soulevé cette question dans leurs présentations ont suggéré que le gouvernement affranchisse de l’impôt toute prestation versée au titre de mesures de soutien aux personnes handicapées. Le Comité a plutôt recommandé, avant le dépôt du budget fédéral de 2004, que les services de soutien aux personnes handicapées acquis aux fins d’un emploi ou d’études soient entièrement déductibles, de la même façon que les frais de préposé aux soins.

RECOMMANDATION 3.1

Afin de tenir compte du coût des aménagements requis pour les personnes handicapées, le Comité a recommandé ce qui suit avant le dépôt du budget fédéral de mars 2004 :

Le gouvernement devrait instaurer une déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées prévoyant l’entière déductibilité de services de soutien acquis aux fins d’un emploi ou d’études.

Le gouvernement a mis en œuvre cette proposition dans le budget de mars 2004 en établissant une déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées. On estime que cette mesure coûtera 15 millions de dollars par année.

Cette déduction s’attaque au problème de l’imposition des mesures de soutien aux personnes handicapées. En permettant l’entière déduction de ces dépenses, les fonds servant à l’acquisition de ces services sont exclus du calcul du revenu net aux fins de l’impôt. Cette nouvelle mesure fait en sorte que les personnes handicapées n’ont pas à payer l’impôt sur les prestations (peu importe leur source) qu’elles utilisent pour acquérir ces services de soutien, et que ce revenu ne modifie pas le statut des personnes au titre des prestations fondées sur le revenu (voir l’exemple ci-après).

Exemple : Application de l’impôt aux dépenses liées à une incapacité

Thomas est étudiant et vit au Nouveau-Brunswick; son revenu imposable (constitué de bourses d’études et de revenus d’un emploi à temps partiel) se chiffre à 17 000 $. Il a une grave déficience auditive et a besoin d’un interprète en langage gestuel pour étudier à l’université. Il a reçu une Subvention canadienne pour étudiants ayant une invalidité permanente d’une valeur de 5 000 $, qu’il utilise pour acquérir des services d’interprétation en langage gestuel aux fins de ses études, ce qui lui donne un revenu total de 22 000 $ assujetti à l’impôt.

Avant l’instauration de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, les dépenses que Thomas consacrait aux services d’interprétation en langage gestuel n’auraient été que partiellement reconnues aux termes du crédit d’impôt pour frais médicaux. Il aurait donc payé lui-même 170 $ (net) d’impôt sur sa subvention de 5 000 $. Si Thomas avait été admissible à des prestations fondées sur le revenu, comme le crédit pour TPS, il aurait peut-être même dû payer davantage, puisque le montant du crédit aurait été réduit du fait que la subvention aurait été entièrement considérée comme un revenu personnel.

Grâce à la nouvelle déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées annoncée dans le budget fédéral de 2004, Thomas pourra déduire de son revenu total le plein montant de la subvention qu’il a reçue pour payer les dépenses d’interprétation en langage gestuel. Le revenu imposable de Thomas demeurera de 17 000 $, ce qui signifie qu’il ne paiera pas d’impôt sur le revenu sur l’aide gouvernementale qu’il a reçue au titre des services d’interprétation, et que le tout n’aura pas d’effet sur son admissibilité à des prestations fondées sur le revenu.

En outre, une déduction traite sur un pied d’égalité les personnes qui reçoivent de l’aide sous forme de mesures de soutien aux personnes handicapées et celles qui n’en reçoivent pas. Elle tient compte du coût des mesures de soutien aux fins d’un emploi ou d’études, peu importe la source du revenu ayant servi à les payer, et elle accorde donc un allégement aux personnes qui doivent payer elles-mêmes ces mesures de soutien.

La déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées tient compte des dépenses liées à une incapacité aux fins d’un emploi ou d’études de manière plus complète que la mesure l’ayant précédée, soit la déduction pour frais de préposé aux soins. D’abord, la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées tient compte d’un plus grand nombre de dépenses admissibles que les frais de préposé aux soins. Ensuite, elle permet aux contribuables handicapés de déduire des dépenses au titre de mesures de soutien aux personnes handicapées à concurrence de leur revenu total, alors que la déduction pour frais de préposé aux soins se limitait aux deux tiers du revenu gagné par le contribuable.

Nouvelle déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées

Les dispositions concernant la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées exposées dans le budget fédéral de 2004 sont les suivantes.

Plafonds de déduction

Dans le cas d’un employé, la déduction correspondra au moindre de la somme des montants payés à l’égard des dépenses admissibles et du revenu gagné. Un plafond semblable s’applique aussi aux étudiants, sauf que ces derniers peuvent aussi appliquer la déduction à d’autres revenus selon la durée de leur programme d’études.

Dépenses admissibles

La déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées tiendra compte des montants payés pour :

• des services d’interprétation gestuelle;

• des services de sous-titrage en temps réel;

• des téléimprimeurs ou des dispositifs semblables;

• des dispositifs ou de l’équipement conçus expressément pour être utilisés par une personne aveugle pour faire fonctionner un ordinateur;

• des lecteurs optiques ou des dispositifs semblables;

• des synthétiseurs électroniques de la parole;

• des services de prise de notes;

• des logiciels de reconnaissance de la voix;

• des services de tutorat;

• des manuels parlés;

• des services de préposés aux soins.

Un médecin doit attester la nécessité de certaines de ces mesures de soutien. Pour plus de détails, prière de consulter Le plan budgétaire de 2004, pp. 348-351.

À la différence de la déduction pour frais de préposé aux soins, les personnes ne seront pas tenues d’être admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour pouvoir demander le remboursement de dépenses aux termes de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées6.

Les dépenses dont le remboursement est demandé aux fins de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées ne pourront être réclamées aux termes du crédit d’impôt pour frais médicaux. Les personnes qui acquièrent des services de soutien aux personnes handicapées à des fins autres que l’emploi ou les études pourront tout de même demander le remboursement de ces dépenses aux termes du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Enfin, la déduction pour frais de préposé aux soins exigeait que les contribuables soient admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour pouvoir demander la déduction. Aux termes de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, il suffit qu’un médecin atteste la nécessité de certaines dépenses admissibles. Cette déduction est donc offerte à toutes les personnes qui ont besoin de mesures de soutien aux personnes handicapées, et non seulement à celles admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Nous sommes heureux que le gouvernement ait répondu de manière positive à notre recommandation en proposant dans le budget de mars 2004 le remplacement de la déduction pour frais de préposé aux soins par une déduction plus vaste des mesures de soutien aux personnes handicapées, laquelle tiendra compte des frais de préposé aux soins et d’autres dépenses de soutien aux personnes handicapées engagées aux fins d’un emploi ou d’études.

Nous considérons la nouvelle déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées comme un volet stratégique important des efforts déployés en vue d’accroître l’équité du régime fiscal pour les personnes handicapées et de leur permettre d’accéder au marché du travail.

Élargissement des dépenses admissibles

Même si le Comité approuve l’initiative gouvernementale dans ce domaine, nous estimons que certaines mesures clés de soutien aux personnes handicapées ont été omises. Nous considérons que la déduction proposée pourrait être améliorée en élargissant le type de dépenses qui y donnent droit.

Le Comité a envisagé de recommander l’ajout d’une liste complète de dépenses aux fins de cette déduction. Le tout aurait pu se faire en ajoutant certaines dépenses à la liste actuelle, ou en remplaçant cette liste par de grandes catégories de dépenses (p. ex. mesures de soutien individuel, technologie facilitant l’utilisation d’un ordinateur, etc.), en fournissant une série d’exemples dans chacune des catégories. Pour cette dernière approche, les exemples ne seraient utilisés qu’aux fins d’illustration. En outre, l’inclusivité et l’ouverture face aux services et aux dispositifs émergents constitueraient les principes directeurs.

Cependant, en raison des coûts, nous avons décidé de mettre initialement l’accent sur l’ajout de certaines mesures de soutien qui servent strictement aux fins d’un emploi ou d’études. Parmi les exemples de dépenses dont nous proposons l’ajout à la liste actuelle, mentionnons les mesures de soutien individuel, comme les lecteurs et les formateurs en milieu de travail, et des dispositifs techniques comme les appareils de prise de notes enbraille, les tourne-pages, les lecteurs sonores, les logiciels à commande vocale, les livres parlés et les dispositifs d’aide à l’utilisation d’un ordinateur.

Par la suite, le gouvernement devrait envisager d’ajouter à la liste des dépenses donnant droit à la déduction d’autres dépenses qui permettent aux personnes handicapées de participer aux domaines du travail et de l’éducation. L’objectif consisterait à inclure toutes les mesures de soutien (soutien individuel, équipement et aides techniques) conçues expressément pour favoriser la participation des personnes handicapées dans les domaines de l’emploi et des études.

RECOMMANDATION 3.2

Dans le but d’améliorer la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, le Comité recommande que :

Le coût de services comme des lecteurs et des formateurs en milieu de travail, des services de prise de notes en braille, des tourne-pages, des lecteurs sonores, des logiciels à commande vocale, des livres parlés, des dispositifs d’aide à l’utilisation d’un ordinateur et d’autres dépenses semblables liées à une incapacité soient ajoutés à la liste des dépenses donnant droit à la déduction.

Nous estimons que cette amélioration de la déduction coûterait 5 millions de dollars par année.

Comme mentionné, le Comité est en faveur du principe de l’exclusion du revenu des mesures de soutien liées à une incapacité. Le gouvernement nous a appris que les seules subventions assujetties à l’impôt sur le revenu sont celles liées à l’emploi et à l’éducation. L’instauration de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées met en place un mécanisme qui fait en sorte que l’aide gouvernementale servant à défrayer des mesures de soutien aux personnes handicapées ne sera plus imposée.

Les membres du Comité appuient aussi fermement le principe que les personnes handicapées puissent déduire de leur revenu le coût des mesures de soutien qu’elles assument elles-mêmes aux fins d’un emploi ou des études.

Avec l’instauration de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, l’aide gouvernementale consacrée à l’acquisition de services de soutien aux personnes handicapées sera effectivement non imposable (c.-à-d. que la déduction compense l’inclusion dans le revenu de toute aide en mesures de soutien aux personnes handicapées). Le Comité suggère que, si l’on découvre des cas où l’aide gouvernementale accordée au titre de mesures de soutien aux personnes handicapées est assujettie à l’impôt, le gouvernement adopte des mesures immédiates pour rectifier la situation.

Même si, en bout de ligne, l’aide gouvernementale au titre des mesures de soutien ne devrait pas être assujettie à l’impôt, des impôts sont parfois prélevés sur des subventions. Aux termes des nouvelles dispositions, ces impôts seront en fin de compte remboursés, mais la retenue de l’impôt à la source n’est pas conforme au principe de la non-imposition des mesures de soutien aux personnes handicapées.

Quand des particuliers reçoivent des fonds au titre de mesures de soutien liées à une incapacité, ils peuvent recevoir au départ moins que le plein montant de la subvention. Dans les faits, on leur demande d’éponger une partie du coût de la mesure de soutien jusqu’à ce qu’ils remplissent leur déclaration de revenus et obtiennent leur remboursement. Ce processus peut prendre des mois — une situation particulièrement difficile pour les personnes handicapées, dont les revenus ont tendance à être moins élevés.

Les membres du Comité estiment que l’impôt ne devrait pas être retenu à la source sur des subventions liées à des mesures de soutien aux personnes handicapées qui ne seront pas assujetties à l’impôt en bout de ligne. Ce problème est compliqué par le fait qu’un certain nombre d’administrations et de programmes différents peuvent être visés. L’Agence du revenu du Canada se penche actuellement sur le problème. Le Comité suggère que si l’on découvre des cas où des subventions non-imposables en bout de ligne font l’objet de retenues d’impôt, le gouvernement remédie à la situation.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le crédit d’impôt pour frais médicaux tient compte de l’effet, sur la capacité contributive, de dépenses supérieures à la moyenne liées à des frais médicaux ou à une incapacité.

Parmi toutes les mesures fiscales procurant un allégement aux personnes handicapées, le crédit d’impôt pour frais médicaux est celui dont la croissance a été la plus rapide. Le fait que la liste de dépenses admissibles ait été constamment allongée et mise à jour et l’utilisation croissante des médicaments sur ordonnance et d’autres produits de santé font que le nombre de demandeurs et le coût de la mesure ont augmenté constamment dans la dernière décennie. Comme pour la presque totalité des autres mesures fiscales, seulement un léger pourcentage des demandes de crédit sont examinées avant d’être acceptées.

Cette pratique est différente de celle qui est appliquée aux demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées, qui sont toutes examinées avant d’être acceptées. Le nombre de contribuables qui demandent le crédit d’impôt pour frais médicaux et dont les dépenses dépassent le seuil requis (le moins élevé de 3 % du revenu net et d’un montant fixe) a plus que triplé depuis 1988 (figure 3.1).

Figure 3.1 : Nombre de demandeurs du CIFM, 1988—2001(dépenses supérieures au seuil)

Fig3.1

Source : Ministère des Finances

Le crédit d’impôt pour frais médicaux a procuré un allégement fiscal de 575 millions de dollars aux contribuables canadiens en 2001. Comme l’illustre la figure 3.2, la dépense fiscale consacrée au crédit d’impôt pour frais médicaux a presque quintuplé entre 1988 et 2001. Le ministère des Finances prévoit que le montant de l’allégement fiscal accordé aux termes du crédit sera porté à 765 millions en 2004.

Figure 3.2 : Dépenses fiscales liées au CIFM, 1988—2001(en milliers de dollars courants)7

Fig3.2

Source : Ministère des Finances

Le crédit d’impôt pour frais médicaux procure un allégement à tous les contribuables dont les frais médicaux sont supérieurs à la moyenne. Même si le crédit peut être demandé par tous les contribuables, il occupe un rôle important relativement aux dépenses liées à une incapacité, étant donné qu’un grand nombre des dépenses qui y donnent droit sont engagées par les personnes handicapées.

En 2001, le montant moyen du crédit d’impôt pour frais médicaux réclamé par les particuliers et les familles ayant demandé aussi le crédit d’impôt pour personnes handicapées a été près de cinq fois plus élevé que dans le cas des particuliers et des familles n’ayant pas demandé ce dernier (tableau 3.1). En outre, les particuliers et les familles qui ont demandé le crédit d’impôt pour personnes handicapées étaient deux fois plus susceptibles de réclamer le crédit que les particuliers et les familles qui n’avaient pas demandé de crédit d’impôt pour personnes handicapées. Cet écart était encore plus grand chez les particuliers et les familles comptant une personne de moins de 65 ans admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Néanmoins, les familles ayant demandé le crédit d’impôt pour personnes handicapées ne constituaient qu’à peu près 5 % du total des demandeurs du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Tableau 3.1 : Demandes de CIFM selon le statut aux fins du CIPH et l’âge, 2001

 
Tous les âges
Avec CIPH
Sans CIPH
< 65 ans
Avec CIPH
Sans CIPH
65 ans et plus
Avec CIPH
Sans CIPH
Montant
moyen du CIFM demandé
1 123 $
248 $
682 $
146 $
1 568 $
768 $
Pourcentage ayant demandé le CIFM
33,0 %
13,7 %
28,0 %
11,1 %
38,1 %
27,3 %

CIFM : crédit d’impôt pour frais médicaux
CIPH : crédit d’impôt pour personnes handicapées
Source : Ministère des Finances

On nous a signalé que le gouvernement fédéral considère souvent le crédit d’impôt pour frais médicaux comme une mesure pour les personnes handicapées et qu’il inclut ce crédit au moment d’estimer les dépenses fiscales consacrées aux personnes handicapées. Le Comité s’oppose à cette approche étant donné que ce crédit peut procurer un allégement fiscal à tous les contribuables, et non uniquement aux personnes handicapées. Nous suggérons donc que le gouvernement cesse d’inclure le crédit d’impôt pour frais médicaux dans son estimation des dépenses fiscales consacrées aux personnes handicapées.

Même si la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées s’attaque à de nombreuses lacunes du crédit d’impôt pour frais médicaux du point de vue des étudiants et des travailleurs handicapés, une question demeure. Un certain nombre de personnes handicapées et de leurs aidants ne savent pas qu’ils peuvent demander le remboursement d’un grand nombre de dépenses liées à une incapacité par le biais du crédit. En fait, de nombreuses dépenses récemment ajoutées à la liste de celles donnant droit au crédit ne seraient engagées que par des personnes handicapées ou leurs aidants.

« La Société canadienne de l’ouïe appuie la position de longue date d’autres groupes de personnes handicapées, […] selon laquelle le crédit d’impôt pour frais médicaux devrait être renommé "crédit d’impôt pour frais médicaux et dépenses liées à une incapacité" ». [TRADUCTION] — Société canadienne de l’ouïe

Nous souscrivons aux présentations soumises à notre Comité au sujet de la connaissance du crédit. Nous estimons que celui-ci serait mieux connu si son nom était modifié de manière à faire état des dépenses liées à une incapacité.

RECOMMANDATION 3.3

Le Comité recommande que :

Le gouvernement renomme le crédit d’impôt pour frais médicaux « crédit d’impôt pour frais médicaux et dépenses liées à une incapacité ».

Cette recommandation n’entraîne aucun coût.

Le crédit d’impôt pour frais médicaux tient compte à la fois des frais médicaux et des dépenses liées à une incapacité supérieurs à la moyenne. Le Comité a constaté qu’il existe peu de données au sujet des dépenses réelles dont le remboursement est demandé au moyen de ce crédit. Cette question nous préoccupe, surtout que le crédit est la mesure fiscale d’allégement pour personnes handicapées, entre autres, dont la croissance a été la plus rapide.

La conception du crédit existant soulève aussi certaines questions. Seules les dépenses supérieures au moins élevé de 3 % du revenu net et de 1 813 $ peuvent être remboursées aux termes du crédit. Cependant, les dépenses peuvent être déclarées par l’époux ou le conjoint de fait ayant le revenu imposable moins élevé de manière à maximiser le montant demandé.

Il est important de disposer de renseignements fiables au sujet du crédit d’impôt pour frais médicaux afin de pouvoir procéder à des examens périodiques de la mesure, et le Comité estime que ces données devraient être recueillies. En particulier, certaines préoccu-pations ont été exprimées à savoir si les dépenses dont le remboursement peut être demandé aux termes de cette disposition incluent des coûts pouvant être considérés comme personnels ou facultatifs, comme les frais de chirurgie esthétique non essentielle, le coût de lunettes design ou des traitements de rajeunissement de centres de soins corporels, et d’autres dépenses semblables.

RECOMMANDATION 3.4

Le Comité recommande que :

Le ministère des Finances et l’Agence du revenu du Canada examinent les données disponibles et, dans la mesure du possible, recueillent de nouvelles données au sujet des dépenses réelles dont le remboursement est demandé aux termes du crédit d’impôt pour frais médicaux, et évaluent la pertinence de ces demandes.

Le coût estimatif de cette recommandation est négligeable.

Supplément remboursable pour frais médicaux

En 1996, le Groupe de travail fédéral concernant les personnes handicapées a souligné la nécessité de réduire les dépenses liées à une incapacité qui créent des entraves à l’entière participation des personnes handicapées. En réponse aux recommandations du Groupe de travail, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures dans le budget fédéral de 1997.

L’un des problèmes soulevés par le Groupe de travail est celui des personnes qui risquent de perdre toutes les mesures publiques de soutien liées aux frais médicaux ou aux dépenses liées à une incapacité quand elles cessent de recevoir des prestations d’aide sociale ou d’autres programmes de revenu d’invalidité, ce qui peut exercer un effet dissuasif certain sur l’entrée dans le marché du travail. Pour remédier à ce problème, le gouvernement a instauré le supplément remboursable pour frais médicaux dans le budget fédéral de 1997.

En 2004, le supplément remboursable maximal pour frais médicaux correspond à la somme de 25 % de la partie admissible des dépenses dont le remboursement peut être demandé aux termes du crédit et de 25 % du montant demandé au titre de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées annoncée dans le budget fédéral de mars 2004, à concurrence de 562 $8. Pour que le supplément profite aux personnes qui accèdent au marché du travail, il n’est offert qu’aux travailleurs ayant des revenus d’emploi ou d’un emploi autonome supérieurs à 2 809 $9.

À la différence de la plupart des autres crédits, toutefois, celui-ci est remboursable — ce qui signifie que les personnes qui n’ont pas d’impôt à payer peuvent aussi en profiter. Si le supplément remboursable pour frais médicaux d’un travailleur dépasse son impôt fédéral net, il obtient la différence. Le supplément remboursable pour frais médicaux vise les personnes à faible revenu, et 5 % de l’excédent du revenu familial sur 21 301 $10 en est soustrait.

Le supplément a profité à plus de 300 000 Canadiens en 2001, et on prévoit qu’il procurera une aide de 70 millions de dollars en 2004. Le tableau 3.2 montre que le nombre de bénéficiaires et le coût du supplément remboursable pour frais médicaux ont tous deux augmenté de manière constante (ayant à peu près doublé) depuis sa création en 1997.

Tableau 3.2 : Nombre de bénéficiaires du supplément remboursable pour frais médicaux et dépense fiscale connexe, 1997-2001

Année
Nombre de bénéficiaires
Dépenses fiscale
(en millions de dollars courants)
1997
1998
1999
2000
2001
165 000
180 000
225 000
245 000
315 000
23
26
36
42
55

Source : Ministère des Finances

Le Comité estime que le supplément actuel a aidé les Canadiennes et les Canadiens à faible revenu, dont le montant des frais médicaux et des dépenses liées à une incapacité est élevé, à accéder au marché du travail ou à y retourner. Nous estimons également qu’une bonification de ce crédit profiterait à de nombreux travailleurs à faible revenu et, de façon plus générale, à la société canadienne en favorisant dans la mesure du possible l’activité sur le marché du travail.

Le supplément en place pourrait être bonifié en haussant le pourcentage de dépenses admissibles sur lequel il est fondé pour le faire passer, disons, de 25 à 35 %. L’augmentation de l’aide fédérale au titre d’une partie des frais médicaux déboursés et des dépenses liées à une incapacité pour les Canadiens à faible revenu pourrait toutefois soulever des questions au sujet du rôle qui convient aux gouvernements fédéral et provinciaux à l’égard des frais médicaux et des mesures de soutien aux personnes handicapées.

Le seuil du revenu familial net auquel le supplément commence à être récupéré pourrait aussi être haussé, même si, à notre avis, le seuil actuel semble assez élevé pour couvrir la fourchette à l’intérieur de laquelle les personnes perdent habituellement leurs prestations d’aide sociale et autres.

Le Comité considère que la meilleure façon de renforcer le crédit actuel consiste à hausser le montant maximum qui peut être demandé, ce qui profiterait aux travailleurs ayant d’importants frais médicaux et dépenses liées à une incapacité sans modifier la structure globale du programme. Le fait de porter de 562 $ à 1 000 $ le montant maximal du supplément remboursable pour frais médicaux permettrait à ces personnes d’obtenir un meilleur soutien (voir l’exemple ci-après).

RECOMMANDATION 3.5

Le Comité recommande que :

Le crédit maximal offert aux termes du supplément remboursable pour frais médicaux soit porté de 562 $ à 1 000 $ et demeure indexé au coût de la vie.

Le coût estimatif de cette recommandation se chiffre à 20 millions de dollars par année.

Exemple : Supplément remboursable pour frais médicaux

Mélanie doit acquérir des services de soutien aux personnes handicapées pour atténuer les effets de son incapacité (lesdits services étant nécessaires à son fonctionnement quotidien, et pas nécessairement pour occuper un emploi). Le coût de ces services était autrefois assumé par le gouvernement provincial quand elle recevait des prestations d’aide sociale. Elle a récemment accepté un emploi au salaire annuel de 18 000 $, mais son employeur n’offre pas de régime d’assurance qui couvre les frais de ces services. Elle doit donc payer elle-même les services de soutien, qui coûtent 4 500 $ par année.

Sous le régime actuel, Mélanie recevrait le supplément remboursable maximal pour frais médicaux, soit 562 $. Elle profiterait aussi d’un allégement d’impôt fédéral de 634 $ aux termes du crédit, de même que d’un allégement d’impôt provincial. Le montant élevé de ses dépenses liées à une incapacité pourrait toutefois l’inciter à quitter son emploi et à recommencer plutôt à recevoir des prestations d’aide sociale.

Le fait de porter à 1 000 $ le montant maximal du supplément fédéral remboursable pour frais médicaux permettrait à Mélanie de recevoir un supplément remboursable de 990 $, soit 25 % de l’excédent de ses dépenses sur 3 % de son revenu net. Cette modification améliore sensiblement sa situation financière et facilite la transition de l’aide sociale au marché du travail. Elle continuerait de profiter d’un allégement d’impôt fédéral de 634 $ aux termes du crédit d’impôt pour frais médicaux, en plus d’un allégement d’impôt provincial.

Régimes enregistrés d’épargne-études

Un grand nombre d’étudiants handicapés reçoivent de l’aide de leur famille afin de couvrir le coût de leurs études postsecondaires. Le gouvernement offre un véhicule d’épargne assorti d’une aide fiscale, les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), pour aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires des enfants désignés.

Les règles relatives aux régimes enregistrés d’épargne-études permettent à une famille d’épargner jusqu’à 4 000 $ par année et par enfant, à concurrence d’un maximum à vie de 42 000 $ par enfant. Depuis 1998, grâce à la Subvention canadienne pour l’épargne-études, le gouvernement fédéral supplée à l’épargne privée versée dans des régimes enregistrés d’épargne-études : la première tranche de 2 000 $ versée chaque année dans un régime enregistré d’épargne-études pour un enfant donne lieu à une Subvention canadienne pour l’épargne-études de 20 %11. En général, une fois que le régime enregistré d’épargne-études est établi, des cotisations peuvent y être versées pendant 21 ans et le régime doit habituellement être liquidé au plus tard 25 ans après son établissement.

Les cotisations versées dans un régime enregistré d’épargne-études ne sont pas déductibles d’impôt. Les revenus de placement réalisés sur ces cotisations peuvent toutefois croître à l’abri de l’impôt jusqu’à leur distribution, moment auquel ils sont inclus dans le revenu du bénéficiaire et imposés en conséquence. Dans la plupart des cas, le bénéficiaire est un étudiant dont le revenu total (net des remboursements de frais de scolarité et autres) est assujetti à un impôt minimal.

Les fonds versés dans un régime enregistré d’épargne-études peuvent être retirés sans pénalité afin de payer les frais d’un programme d’études à temps plein admissible. Pour être admissible, un programme d’études doit durer au moins trois semaines consécutives, et l’étudiant doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux prévus dans le cadre du programme.

Le programme doit être de niveau postsecondaire et être offert dans un établissement d’enseignement de ce niveau, tel que :

• une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement au Canada;

• un établissement d’enseignement au Canada désigné par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours sans unité d’acquisition ou des cours de perfectionnement de compétences professionnelles;

• une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement à l’étranger qui offre des cours de niveau postsecondaire, pourvu que l’étudiant soit inscrit à un cours s’échelonnant sur au moins 13 semaines consécutives.

Les règles concernant les régimes enregistrés d’épargne-études incluent déjà une disposition relative à l’incapacité. Les étudiants handicapés ne sont pas tenus d’être inscrits à plein temps à un établissement d’enseignement postsecondaire admissible pour profiter d’un régime enregistré d’épargne-études.

Les étudiants handicapés ont toutefois souvent des besoins particuliers dont il faut tenir compte pour qu’ils puissent faire des études postsecondaires. Il doivent ainsi assumer des coûts additionnels, avoir accès à un plus vaste éventail de programmes d’études ou avoir plus de temps pour commencer ou terminer un programme d’enseignement postsecondaire. Le Comité recommande donc deux mesures visant à faire des régimes enregistrés d’épargne- études un véhicule plus utile pour appuyer les étudiants handicapés. Pour l’application de ces mesures, il faut définir la période pendant laquelle l’enfant sera réputé avoir une incapacité afin qu’il ait droit à ce traitement particulier.

RECOMMANDATION 3.6

En réponse aux besoins particuliers des étudiants handicapés, le Comité recommande
que :

La période pendant laquelle des cotisations peuvent être versées dans un régime enregistré d’épargne-études pour une personne handicapée soit portée de 21 à 25 ans, et que la période au terme de laquelle les régimes doivent être liquidés soit portée de 25 à 30 ans après l’établissement du régime.

Le gouvernement étoffe la liste de programmes d’études admissibles aux régimes enregistrés d’épargne-études afin que celle-ci tienne compte des besoins variés des personnes handicapées.

Le coût estimatif de ces mesures est négligeable.

Mesures relatives à l’impôt des sociétés

Le régime fiscal reconnaît les dépenses en capital engagées par les entreprises afin d’offrir des aménagements particuliers aux personnes handicapées, qu’il s’agisse de clients ou d’employés. Habituellement, les dépenses en capital comme celles qui visent l’achat d’une pièce d’équipement ou la modification d’un édifice ne peuvent être entièrement déduites du revenu d’entreprise dans l’année où elles sont engagées. Elles sont plutôt amorties sur un certain nombre d’années dans le cadre de la déduction pour amortissement à mesure que l’actif se déprécie.

En revanche, les dépenses en capital effectuées afin de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées sont entièrement déductibles l’année où elles sont engagées (voir la liste dans l’encadré).

Dépenses en capital engagées pour offrir des aménagements aux personnes handicapées et entièrement déductibles

• Rénovation ou modification d’un édifice visant à permettre à des personnes à mobilité restreinte d’y avoir accès ou de s’y déplacer (p. ex. l’installation de rampes intérieures et extérieures, d’ouvre-portes électriques activés manuellement, et modifications des salles de bains, des ascenseurs ou des entrées);

• indicateurs de position des cabines d’ascenseur pour les personnes ayant une déficience visuelle;

• alarmes d’incendie visuelles;

• dispositifs d’écoute pour réunions de groupes;

• appareils téléphoniques pour personnes ayant une déficience auditive;

• logiciels et matériel informatiques adaptés à une incapacité.

L’entière déductibilité de ces dépenses incite les entreprises à effectuer ces investissements importants sur le plan socio-économique. Les entreprises profitent en un an de l’allégement fiscal dont elles bénéficieraient normalement sur de nombreuses années, ce qui réduit les coûts effectifs après impôt de leurs dépenses d’aménagement. Cependant, la décision d’investir dans des aménagements ne repose pas uniquement sur des considérations fiscales.

Malgré ce traitement fiscal favorable, le Comité déplore que l’on ne sache pas dans quelle mesure les entreprises tirent profit de ces dispositions, en raison de leur méconnaissance. Le Comité estime que l’Agence du revenu du Canada doit adopter des mesures afin de mieux faire connaître ces dispositions aux entreprises, de façon à produire davantage d’investissements répondant aux besoins particuliers des personnes handicapées au travail et dans la collectivité.

RECOMMANDATION 3.7

Le Comité recommande que :

L’information pour les entreprises au sujet de la déductibilité des dépenses en capital effectuées pour offrir des aménagements aux personnes handicapées soit plus largement diffusée dans les guides de l’Agence du revenu du Canada.

Le coût estimatif de cette recommandation est négligeable.

Le Comité s’est aussi demandé s’il y avait lieu d’offrir un incitatif additionnel aux entreprises qui embauchent des personnes handicapées ayant les compétences requises. Des fonds fédéraux favorisant l’embauche de personnes handicapées sont actuellement fournis aux termes du Cadre multilatéral fédéral-provincial-territorial pour les ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées (en vertu duquel le gouvernement fédéral appuie le financement de programmes d’aide à l’emploi des personnes handicapées exécutés par les administrations provinciales) et du Fonds d’intégration fédéral. Le Fonds d’intégration et certains programmes provinciaux octroient des subventions salariales.

Nous avons pris connaissance avec intérêt du « Work Opportunity Tax Credit », en vigueur aux États-Unis. Ce crédit d’impôt non remboursable a pour objet d’accroître les revenus et les possibilités d’emploi des travailleurs qui appartiennent à certains groupes défavorisés dont les taux de chômage ont toujours été élevés, en incitant les employeurs à embaucher ces travailleurs et à les maintenir en poste.

Les personnes handicapées ayant une incapacité mentale ou physique qui fait obstacle à l’emploi constituent l’un des groupes ciblés. Pour que leur employeur soit admissible au crédit, les personnes handicapées doivent être recommandées à l’employeur, pendant qu’elles reçoivent des services de réadaptation ou après, par un organisme de sécurité de l’emploi de l’État. Le montant de l’allégement d’impôt dont bénéficient les employeurs dépend de la durée de l’emploi de la personne et du salaire qui lui est versé.

Le « Work Opportunity Tax Credit » constitue, dans les faits, une subvention salariale. De telles subventions peuvent être versées dans le cadre du régime fiscal (c.-à-d. au moyen d’un crédit comme aux États-Unis) ou d’un programme distinct, comme c’est le cas au Canada. Comme le régime fiscal constitue un instrument rudimentaire, il n’est peut-être pas le meilleur mécanisme de prestation d’une subvention salariale. À la différence d’un programme ciblé, le régime fiscal ne peut être adapté facilement à la situation de chacun des contribuables.

Par exemple, l’une des préoccupations liées à l’utilisation du régime fiscal est que celui-ci n’est pas bien adapté à l’application de critères d’admissibilité complexes. Le « Work Opportunity Tax Credit » traite ce problème en fondant l’admissibilité sur la participation préalable à des programmes de réadaptation et repose donc sur les critères d’admissibilité de ces programmes.

Au Canada, le crédit d’impôt pour personnes handicapées pourrait fournir ce genre de critères d’admissibilité préétablis. Le fait de ne considérer, aux fins d’un crédit à l’emploi, que les employés admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées pourrait toutefois être contesté. Même si d’autres critères d’admissibilité pourraient être mis au point, cette modification pourrait accroître la complexité du régime fiscal.

En outre, le régime fiscal a une portée plus limitée que d’autres programmes. Les petites et les moyennes entreprises et le secteur bénévole sont d’importants employeurs des personnes handicapées. Cependant, si la subvention salariale devait être octroyée dans le cadre du régime fiscal, un grand nombre de ces organisations pourraient ne pas profiter du crédit. Les petites et les moyennes entreprises qui n’ont pas d’impôt à payer en seraient effectivement privées, tout comme les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif, qui sont exonérés de l’impôt.

Malgré ces bémols, le Comité estime qu’il y aurait lieu d’étudier la possibilité d’octroyer une subvention salariale dans le cadre du régime fiscal, à l’instar du crédit d’impôt offert aux États-Unis, en vertu de laquelle les employeurs obtiendraient des crédits d’impôt pour compenser les coûts additionnels éventuels découlant de l’embauche de personnes handicapées. En particulier, il faudra déterminer si cette mesure constituerait une façon rentable d’inciter les employeurs à assumer les coûts additionnels découlant de l’embauche de personnes handicapées, et compléter les mesures proposées afin d’accroître la capacité des personnes handicapées à chercher et à occuper de tels emplois.

Pour être rentable, ce programme devrait observer un certain nombre de conditions importantes :

• Les crédits ne seraient offerts qu’aux employeurs qui embauchent des personnes handicapées sans déplacer les titulaires de postes existants.

• Pour que l’employeur soit admissible au crédit, la personne handicapée devrait être embauchée pour une période minimale définie.

• Le programme ne s’appliquerait qu’à l’embauche de personnes ayant des déficiences mentales ou physiques graves, comme les personnes actuellement admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

• L’employeur devrait observer les normes d’accessibilité au lieu de travail qui s’imposent.

• Le programme devrait s’intégrer aux programmes gouvernementaux qui prévoient l’octroi de subventions salariales et d’autres genres de mesures de soutien de l’emploi et du revenu pour les personnes handicapées.

RECOMMANDATION 3.8

Le Comité recommande que :

Dans le cadre des efforts qu’il déploie afin de mettre au point des mesures favorisant l’entière participation des personnes handicapées, le gouvernement étudie l’efficacité du « Work Opportunity Tax Credit » offert aux États-Unis.

Imposition des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada

Les sections précédentes du présent chapitre mettaient l’accent sur les incitatifs offerts aux personnes handicapées dans l’accès au marché du travail. Nous abordons maintenant la situation des personnes qui doivent quitter le marché du travail en raison d’une invalidité. Bon nombre d’entre elles reçoivent alors un revenu de remplacement de source privée ou publique. La présente section porte sur l’imposition de ce revenu.

À l’heure actuelle, les prestations d’invalidité ainsi que les prestations de retraite versées par le Régime de pensions du Canada12 sont imposables. Parallèlement, un allégement fiscal est offert sous forme d’un crédit d’impôt non remboursable relativement aux cotisations des employés au Régime. L’allégement fiscal est offert aux employeurs sous forme d’une déduction. Les prestations d’invalidité versées dans le cadre du Régime ne sont payables que jusqu’au 65e anniversaire de naissance, après quoi le versement des prestations de retraite ordinaires commence.

En 2003, le Comité permanent de la Chambre des communes et de la condition des personnes handicapées a exprimé ses préoccupations au sujet de l’imposition des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, surtout à la lumière du fait que certaines autres formes de revenu de remplacement pour les personnes qui quittent le marché du travail en raison d’une invalidité ne sont pas imposées. Le Comité permanent a recommandé que notre comité se penche sur la meilleure façon de rajuster les cotisations au Régime déductibles d’impôt afin d’éliminer les montants payés à l’égard des prestations d’invalidité, de manière à éviter l’imposition de ces prestations13.

L’imposition actuelle des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada est justifiée par la politique fiscale : les cotisations constituent une dépense professionnelle qui réduit la capacité contributive d’un employé et sont aussi des dépenses d’entreprise en bonne et due forme des employeurs. Il convient donc d’accorder un allégement fiscal au titre de ces cotisations.

Parallèlement, les prestations du Régime de pensions du Canada, comme les prestations du régime de pension d’un employeur ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite, constituent des formes de revenus de remplacement qui accroissent la capacité contributive et sont donc traitées comme d’autres formes de revenus. Le traitement fiscal des prestations du Régime est donc semblable à celui des prestations du régime de pension d’un employeur et des régimes enregistrés d’épargne-retraite : un allégement fiscal est accordé au titre des cotisations qui y sont versées, et l’impôt s’applique aux retraits qui y sont effectués.

Dans les faits, l’impôt qui s’applique aux cotisations est reporté au moment où des sommes sont retirées du régime. (De plus, l’imposition actuelle des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada est semblable à celle des prestations d’invalidité de régimes du secteur privé dont l’employeur paie une partie du coût : les cotisations de l’employeur sont déductibles et les prestations sont imposables.)

Comme l’a signalé le Comité permanent, l’imposition actuelle des prestations d’invalidité du Régime est contraire à celle de certaines autres formes de remplacement ou de soutien du revenu pour les personnes handicapées. Par exemple, deux autres formes de prestations — l’aide sociale et l’indemnisation des accidents du travail — ne sont pas imposables.

Les prestations d’aide sociale ne sont pas imposables étant donné qu’elles sont considérées comme des paiements de dernier recours et, puisqu’elles sont fondées sur les besoins, elles sont déjà réduites à mesure que la personne gagne un revenu d’autres sources. Les indemnités pour accidents du travail ont toujours été franches d’impôt parce que ces programmes étaient en place avant l’instauration de l’impôt sur le revenu. L’imposition des indemnités versées aux victimes d’accidents du travail nécessiterait une refonte complète du barème des prestations et des cotisations.

Dans le cadre des mécanismes d’assurance privés, des indemnités d’invalidité sont versées aux termes de divers régimes assujettis à diverses modalités et conditions. Lorsque l’employeur contribue aux coûts du régime, il profite habituellement d’une déduction d’impôt au titre du paiement, mais les indemnités versées dans le cadre de ces mécanismes sont imposables.

Lorsque l’employeur ne contribue pas aux coûts du régime, l’employé ne profite d’aucun allégement fiscal au titre des primes, mais les indemnités en soi ne sont pas incluses dans le revenu aux fins de l’impôt 14. Cette pratique est conforme au principe énoncé ici pour le Régime de pensions du Canada : si un allégement fiscal est offert au titre des cotisations, les prestations sont imposables et si aucun allégement n’est offert, les prestations ne sont pas imposables.

La suggestion du Comité permanent selon laquelle les prestations d’invalidité ne devraient pas être imposables soulève un certain nombre de questions complexes. En particulier, cette modification serait contraire au principe de l’équité fiscale étant donné que des paiements non imposables seraient versés à partir d’un régime dont les cotisations ont déjà donné lieu à un allégement fiscal. Cette application de l’impôt ne serait pas conforme à l’approche générale adoptée en matière d’épargne mise à l’abri de l’impôt.

Même si les cotisations versées au titre de la protection d’invalidité du Régime de pensions du Canada ne donnaient pas lieu à un allégement fiscal et que les prestations d’invalidité devenaient non imposables, des problèmes transitoires se manifesteraient : à court terme, des personnes recevraient des prestations non imposables fondées sur des cotisations relativement auxquelles elles ont profité d’un allégement fiscal. En outre, la non-imposition des prestations profiterait peu ou pas du tout aux personnes handicapées à faible revenu — qui paient déjà peu d’impôts — mais elle accorderait des prestations plus élevées aux bénéficiaires de prestations d’invalidité qui se situent dans une fourchette d’imposition plus élevée.

De plus, il n’y a pas de raison de refuser une déduction aux employeurs au titre de leurs cotisations au volet invalidité du Régime de pensions du Canada. Ce problème pourrait être réglé, moyennant certains autres problèmes de complexité et d’énormes problèmes de transition, en séparant les cotisations actuellement versées dans le Régime au titre de l’invalidité et les autres, et en faisant payer la totalité des prestations d’invalidité aux employés de manière non déductible.

Enfin, la non-imposition des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada pourrait aussi nécessiter des consultations provinciales étant donné que ce changement pourrait entraîner la modification des mécanismes de financement du Régime. Même si le Comité est sensible aux préoccupations exprimées par le Comité permanent et la collectivité à ce sujet, nous ne pouvons recommander une solution globale qui serait préférable à la position actuelle15.

Interaction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada et des régimes d’assurance privés

La plupart des régimes d’assurance-invalidité du secteur privé renferment des clauses de compensation aux termes desquelles le montant des prestations d’invalidité versées au bénéficiaire par le Régime de pensions du Canada est soustrait du plein montant des prestations autrement payables dans le cadre de ces régimes en cas d’invalidité. Bon nombre d’assureurs du secteur privé acceptent toutefois de payer le plein montant des prestations (y compris ce qui serait versé dans le cadre du Régime) tandis que la personne attend l’approbation des prestations d’invalidité du Régime.

Dans ces cas, il y a « cession des ententes concernant les prestations » conclues par le demandeur. Aux termes de ces ententes, une fois obtenue l’approbation du Régime de pensions du Canada, ce dernier rembourse à l’assureur privé l’équivalent des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada qu’il a versées au bénéficiaire avant l’approbation. Même si cet arrangement a pour objet de fournir le meilleur revenu de remplacement possible aux personnes, et ce, le plus rapidement qui soit dès qu’ils quittent leur emploi en raison d’une invalidité, il en découle des conséquences fiscales qui préoccupent le Comité permanent et d’autres groupes comme l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes16.

Comme nous le disions, à la différence des prestations du Régime de pensions du Canada, bon nombre de prestations d’invalidité à long terme d’assureurs privés ne sont pas imposables. Quand les prestations privées sont remplacées par les prestations rétroactives du Régime de pensions du Canada, le bénéficiaire doit payer l’impôt sur les prestations du Régime de pensions du Canada qui ont été cédées à l’assureur. Cette pratique peut causer des difficultés financières à certains bénéficiaires, qui peuvent être soudainement appelés à payer l’impôt sur des prestations qui ont déjà été reçues (et peut-être dépensées).

Le Comité est conscient de la gravité de ce problème soulevé par le Comité permanent. Nous constatons que, dans sa réponse au rapport du Comité permanent, le gouvernement s’est engagé à collaborer avec les assureurs privés afin de trouver des solutions à ce problème17. Nous pressons le gouvernement de trouver le moyen de le régler rapidement.

1 Développement des ressources humaines Canada, L’incapacité au Canada : Un profil en 2001, 2003, p. 27.

2 Organisation de coopération et de développement économiques, L’investissement dans le capital humain : Une comparaison internationale, 1998, p. 7.

3 Ministère des Finances du Canada, Le plan budgétaire de 2004, 2004, pp. 105-106 et 348-351.

4 Au moment de la rédaction du rapport, les modifications législatives visant à donner force de loi aux propositions fiscales contenues dans le budget fédéral de 2004 n’avaient pas encore reçu l’approbation du Parlement.

5 Parmi les paiements versés aux personnes handicapées à partir du Fonds d’intégration, mentionnons les subventions salariales, qui sont imposables au même titre que le revenu d’emploi tiré de toute autre source.

6 L’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées constitue un moyen de justifier une demande de remboursement de frais de préposé aux soins.

7 Les dépenses fiscales sont présentées en dollars courants (c.-à-d. non rajustés en fonction de l’inflation). En tenant compte de l’inflation, la dépense fiscale réelle augmente, mais à un rythme plus lent.

8 Le montant est indexé annuellement au coût de la vie.

9 Le montant est indexé annuellement au coût de la vie.

10 Le montant est indexé annuellement au coût de la vie.

11 Dans le budget fédéral de 2004, le gouvernement a proposé des améliorations de la Subvention canadienne pour l’épargne-études. Voir à ce sujet : Ministère des Finances Canada, Le plan budgétaire de 2004, 2004, p. 122.

12 Le Québec applique son propre régime, le Régime de rentes du Québec (RRQ). Les modalités d’imposition des cotisations et des prestations du RRQ sont les mêmes que pour le RPC.

13 Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, À l’écoute des Canadiens : une première vision de l’avenir du Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, 2003, pp. 92-93.

14 Il convient également de signaler que, si l’employé paie le coût total des prestations d’invalidité, on soustrait souvent du montant des prestations payables aux termes du mécanisme un « équivalent imposable » afin de tenir compte du fait que les prestations ne sont pas imposées.

15 Pour un grand nombre de personnes, le crédit d’impôt pour personnes handicapées peut largement compenser l’impôt sur le revenu à payer à l’égard des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Nous présentons au chapitre 2 une recommandation qui aurait pour effet d’accorder un allégement fiscal à un plus grand nombre de bénéficiaires de primes d’invalidité du Régime, en augmentant le nombre de bénéficiaires du crédit d’impôt pour personnes handicapées.

16 Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, À l’écoute des Canadiens : une première vision de l’avenir du programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, 2003, p. 103.

17 Gouvernement du Canada, Réponse du gouvernement du Canada au rapport intitulé «&nbsp;À l’écoute des Canadiens : une première vision de l’avenir du programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada », 2003, p. 35.


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