La description du crédit dimpôt pour personnes
handicapées permet dexpliquer pourquoi cette mesure
est difficile à appliquer. Comme nous lavons vu, les
critères dadmissibilité sont de trois ordres
: la présence dune déficience grave et prolongée,
son incidence (une limitation marquée) sur une activité
courante de la vie quotidienne et la validation de la demande par
un professionnel au moyen dun formulaire dûment rempli.
Divers groupes de défense des droits des personnes handicapées
expriment depuis des années leurs préoccupations à
légard des problèmes dinterprétation
et dapplication du crédit dimpôt pour personnes
handicapées. Ces problèmes sont toutefois ressortis
davantage en 2001 quand lactuelle Agence du revenu du Canada10
a décidé de procéder à une vérification
de masse de ce crédit (voir lencadré à
la page suivante).
La collectivité des personnes handicapées a été
scandalisée par la façon dont lexamen de 2001
a été communiqué, ainsi que par sa portée
générale. Ses représentants ont aussi exprimé
leurs préoccupations à légard des révisions
majeures apportées tout au long des années 1990 au
formulaire T2201 qui, à leur avis, ont rendu linterprétation
des critères dadmissibilité de plus en plus
restrictive à maints égards.
Même si un certain nombre de présentations soumises
au Comité faisaient état de lexamen mené
en 2001 par lAgence du revenu du Canada, elles ont également
relevé un plus large éventail de problèmes
relatifs au crédit dimpôt pour personnes handicapées.
Ces problèmes peuvent être classés en deux catégories.
Examen des demandes de crédit dimpôt pour personnes
handicapées en 2001 par lAgence du revenu du Canada
LAgence du revenu du Canada a adopté en 1996 une pratique
administrative consistant à examiner tous les Certificats
pour crédit dimpôt pour personnes handicapées
(formulaire T2201) au titre de ladmissibilité avant
détablir la cotisation aux fins de limpôt.
Cette forme de sélection préalable est relativement
inhabituelle dans le cadre de lapplication de la Loi de
limpôt sur le revenu. LAgence a indiqué
que cette pratique a été adoptée à la
fois pour mieux contrôler loctroi du crédit et
pour éviter de refuser rétroactivement le crédit
aux personnes qui lauraient reçu par erreur au cours
dannées antérieures.
Étant donné quil manquait à lAgence
des justificatifs importants (et, dans certains cas, tous les renseignements)
au sujet des demandeurs de crédit dimpôt pour
personnes handicapées qui avaient présenté
une première demande avant 1996, elle a décidé
en 2001 détoffer les dossiers des 106 000 Canadiens
et Canadiennes ayant présenté une demande pour soi.
Ces personnes ont donc été invitées à
renouveler leur admis-sibilité au crédit en faisant
remplir un nouveau formulaire T2201 par un praticien qualifié.
LAgence a exclu de cet examen les personnes de plus de 75
ans, celles qui ont présenté une demande pour leur
conjoint et celles qui lont fait au nom dun autre membre
de la famille.
La lettre envoyée à cette occasion a créé
des remous chez certains membres de la collectivité des personnes
handicapées. Il y était précisé ce qui
suit : « Après avoir examiné votre dossier, nous
avons conclu que nous navions pas suffisamment dinformations
pour autoriser votre requête pour lannée 2001
et les prochaines années fiscales. »
La lettre ne précisait pas clairement que lAgence
devait obtenir pour ses dossiers des données additionnelles
à lappui de la demande, ni ne cherchait à laisser
entendre que lAgence disposait de renseignements disqualifiant
la personne aux fins du crédit, mais il était possible
de croire quelle le sous-entendait. Environ 17 000 personnes
qui ont reçu la lettre nont pas produit de nouveau
le formulaire T2201, et à peu près 31 500 demandes
présentées ont été refusées à
des personnes qui avaient autrefois été considérées
comme admissibles au crédit.
La première est celle des problèmes dinterprétation
et de politique législative liés à ladmis-sibilité
au crédit dimpôt pour personnes handicapées.
Le ministère des Finances est responsable des politiques
et des lois relatives au crédit et lAgence du revenu
du Canada, de leur interprétation.
La deuxième catégorie concerne les aspects administratifs
du crédit dimpôt pour personnes handicapées,
y compris le formulaire T2201, le processus en vertu duquel les
décisions sont prises et communiquées aux demandeurs,
les méthodes en vigueur aux diverses étapes de lexamen
de ces décisions, et linsuffisance générale
de renseignements fournis aux demandeurs en ce qui concerne les
appels et laccès aux documents. LAgence du revenu
du Canada est chargée de ces aspects administratifs.
Nos recommandations relatives au crédit dimpôt
pour personnes handicapées sattaquent aux principaux
problèmes dadministration et dadmissibilité
relevés. Comme nous lavons précisé au
chapitre précédent, nos délibérations
ont été influencées de manière déterminante
par le modèle social de lincapacité, et nous
considérons que nos recommandations constituent un premier
pas en vue dadapter les critères dadmissibilité
à ce modèle.
Nos recommandations ne vont pas aussi loin que nos discussions
relatives au crédit dimpôt pour personnes handicapées.
Nous avons notamment débattu longuement lintégration
du modèle social aux critères dadmissibilité
du crédit dimpôt. Même si nous ne présentons
aucune recommandation en bonne et due forme à ce sujet, nous
estimons que nos travaux dans ce domaine sont dapplication
plus générale et justifient un examen poussé.
Nous revenons à cette question dans le chapitre intitulé
« Orientations futures ».
Préoccupations concernant ladmissibilité
a) Le concept dincapacité
Les présentations soumises au Comité ont soulevé
plusieurs préoccupations relatives à la conceptualisation
de lincapacité. Les critères dadmissibilité
actuels, prévus dans la Loi de limpôt sur
le revenu et le formulaire T2201, combinent en une seule liste
certaines expressions qui concernent les fonctions physiques
(p. ex. la parole et louïe) et certaines autres qui concernent
les activités (p. ex. se nourrir ou shabiller).
Il en ressort que la liste actuelle dactivités inclut
plusieurs fonctions physiques et que, selon le Comité, il
en résulte une application imprécise des critères
dadmissibilité au crédit.
Les expressions entendre, parler, lévacuation et la
perception, la réflexion et la mémoire sont toutes
des fonctions nécessaires à lexercice
dune activité. En revanche, les activités ont
un sens et un objet; elles visent la réalisation dun
objectif précis. Par exemple, une personne doit être
capable dapprendre pour en arriver à lire et à
écrire. Par opposition, le fait de se nourrir et de shabiller
sont des activités qui dépendent de plusieurs
fonctions mentales et physiques.
Labsence de distinction entre fonctions et activités,
et limprécision qui en résulte, ont entraîné
selon nous une confusion sur le plan de linterprétation
dun critère clé de ladmissibilité
: la limitation marquée dune activité courante
de la vie quotidienne. Les membres du Comité ont appliqué,
dans le cadre de leurs délibérations, une distinction
conceptuelle plus rigoureuse entre les fonctions physiques et les
activités courantes de la vie quotidienne qui sera approfondie
au chapitre 5.
Comme cest le cas pour lactuel crédit dimpôt
pour personnes handicapées, nous sommes daccord que
ladmissibilité doit reposer sur la présence
dune déficience grave et prolongée des fonctions
physiques ou mentales. Cette déficience doit à
son tour donner lieu à une limitation marquée des
activités. Même si la déficience fonctionnelle
est une condition nécessaire, sa seule présence ne
crée pas nécessairement une limitation de lactivité.
RECOMMANDATION 2.1
Le Comité recommande que :
La Loi de limpôt sur le revenu soit modifiée
de manière à remplacer lexpression
« déficience mentale ou physique grave et prolongée
» par « déficience grave et prolongée des
fonctions mentales ou physiques ».
Cette recommandation a pour objet de préciser la disposition
et na aucune incidence sur les recettes. Elle na pas
pour objet de modifier la portée de ladmissibilité
au crédit.
b) Fonctions mentales
À lheure actuelle, ladmissibilité des
personnes ayant une déficience des fonctions mentales au
crédit dimpôt pour personnes handicapées
est reconnue dans la Loi de limpôt sur le revenu
par lexpression « la perception, la réflexion
et la mémoire », qui désigne des activités
courantes de la vie quotidienne. Les membres du Comité estiment
toutefois que les dispositions de la Loi ont été rédigées
à une époque où lon insistait sur lincapacité
physique, et où la déficience des fonctions mentales
nétait pas aussi bien reconnue ou comprise.
Selon des présentations soumises au Comité, les personnes
ayant une déficience des fonctions mentales sont défavorisées
au titre de la détermination de ladmissibilité,
étant donné que leurs symptômes et lincidence
de ces derniers ne sont pas aussi bien compris que ceux des déficiences
des fonctions physiques. On nous a dit que les personnes ayant des
déficiences intellectuelles, des troubles dapprentissage
et des troubles de lhumeur ont généralement
de la difficulté à établir leur admissibilité
au crédit dimpôt pour personnes handicapées,
même si leurs déficiences limitent de façon
marquée leurs activités courantes de la vie quotidienne.
Par exemple, la Coalition for Disability Tax Credit Reform a cité
dans sa présentation des témoignages entendus dans
le cadre daudiences tenues devant le Sous-comité de
la condition des personnes handicapées : [TRADUCTION] «
Daprès notre expérience, toutes les nouvelles
demandes [de crédit dimpôt pour personnes handicapées]
des personnes schizophrènes ont été rejetées.
Des incohérences semblables ont été signalées
à légard des personnes ayant des déficiences
intellectuelles11 ».
En outre, lOntario Brain Injury Association a signalé
quen labsence de qualificatifs, lutilisation de
lexpression « la perception, la réflexion et la
mémoire » a entraîné des problèmes
dapplication. Presque tous les êtres humains sont dotés
de la faculté de perception, de réflexion et de mémoire,
dans une certaine mesure. La seule présence de ces fonctions
nétablit aucun seuil adéquat, aux fins de la
détermination de ladmissibilité.
« La réponse à la question "Votre patient
est-il capable de percevoir, de réfléchir et de se
souvenir?" ne permet pas de conclure à ladmissibilité
ou non des personnes ayant des déficiences mentales. Bon
nombre de psychiatres qui ne connaissent pas la jurisprudence ont
refusé de remplir le formulaire T2201 pour leurs patients
parce quils estiment quon ne peut répondre que
par laffirmative à cette question, quelle que soit
la gravité de laffection. » [TRADUCTION]
Coalition for Disability Tax Credit Reform
Un autre problème est que lexpression « la perception,
la réflexion et la mémoire » nenglobe pas
léventail complet des fonctions mentales. Par exemple,
elle omet manifestement les troubles graves de lhumeur. Même
si certaines personnes dont les activités sont limitées
de façon marquée en raison dune déficience
mentale sont admissibles au crédit dimpôt pour
personnes handicapées, dautres ne le sont pas. Des
incohérences semblables ont été signalées
à légard des personnes ayant des déficiences
intellectuelles.
Des préoccupations relatives à ladmissibilité
des personnes ayant des troubles dapprentissage nous ont également
été signalées. Cette forme de déficience
nest habituellement pas bien comprise. Il est tout à
fait possible quune personne dintelligence moyenne ou
élevée ait un trouble dapprentissage grave qui
limite de façon marquée une activité courante
de la vie quotidienne.
À notre avis, lapprentissage est un aspect crucial
de la réflexion. En fait, la capacité dapprentissage
touche plusieurs fonctions mentales à savoir la concentration,
la perception, la mémoire et la capacité de résoudre
des problèmes. Les membres du Comité estiment que
les personnes ayant des troubles de lhumeur et des troubles
dapprentissage devraient être admissibles au crédit
dimpôt pour personnes handicapées au même
titre que celles ayant dautres déficiences des fonctions
mentales.
Révisions apportées au formulaire T2201 en 2003
LAgence du revenu du Canada a tenu en 2003 une grande consultation
étalée sur cinq mois auprès de 22 organismes
représentant la collectivité des personnes handicapées
et des professionnels de la santé, au sujet de tous les aspects
du formulaire T220112. Il était entendu que la
modification du formulaire devait faire lobjet dun consensus
et être conforme à la Loi. Lébauche de
formulaire qui en a résulté a ensuite été
soumise à des groupes de réflexion constitués
de praticiens qualifiés pour déterminer si le nouveau
formulaire était clair et facile à utiliser.
La principale préoccupation exprimée à légard
de lancien formulaire est que le praticien qualifié
y était invité à répondre à une
série de questions fermées laissant peu de place à
la justification ou à lexplication des effets de létat
du client. LAgence devait donc demander des précisions
supplémentaires aux praticiens compétents alors que
lajout de détails sur le formulaire aurait suffi (en
2001, plus de 40 000 lettres de demandes de précisions ont
été envoyées à des praticiens qualifiés).
Les personnes ayant une déficience des fonctions mentales
ont été les principales personnes touchées.
On sest également demandé si le libellé
du formulaire était conforme aux critères prévus
dans la Loi.
Par suite des consultations, le formulaire T2201 a été
étoffé de manière à fournir plus de
renseignements au sujet des critères dadmissibilité.
Pour la plupart des activités courantes de la vie quotidienne,
le formulaire établit dabord les critères législatifs.
Suivent des renseignements sur la façon dont les critères
sont interprétés et des exemples de ce qui constitue
une limitation marquée des activités courantes de
la vie quotidienne. Les praticiens qualifiés sont également
invités à décrire les effets de la déficience
sur la capacité dexercer une activité courante
de la vie quotidienne.
La principale modification apportée au formulaire T2201
est la description dune limitation marquée de la perception,
de la réflexion et de la mémoire. Le formulaire décrit
une limitation marquée comme le fait dêtre incapable
deffectuer les fonctions mentales nécessaires au fonctionnement
quotidien, ou davoir toujours ou presque toujours besoin dun
temps excessif pour les effectuer, même à laide
de soins thérapeutiques, dappareils et de médicaments
appropriés. On inclut ensuite dans ces fonctions mentales
la mémoire, la résolution de problèmes, létablissement
dobjectifs et le jugement, et lapprentissage fonctionnel
à lindépendance (p. ex. les fonctions qui touchent
les soins personnels, la santé et la sécurité,
les aptitudes sociales, et les transactions simples et ordinaires),
ainsi que des exemples de chacune de ces fonctions mentales.
Un grand nombre des préoccupations exprimées par
la collectivité des personnes handicapées et par le
Comité permanent du développement des ressources humaines
et de la condition des personnes handicapées à légard
de ladmissibilité au crédit nétaient
pas nécessairement liées au libellé des critères
dadmissibilité dans la Loi, mais plutôt à
la façon dont ces critères ont été interprétés
et présentés sur le formulaire T2201 (annexe 6). LAgence
du revenu du Canada a révisé en profondeur le formulaire
T2201 pour lannée dimposition 2003 par suite
de consultations exhaustives et de séances de groupes de
réflexion tenues à lété de 2003
(voir lencadré à la page 36).
Le formulaire révisé a été sensiblement
amélioré par rapport à ses prédécesseurs
la déficience mentale y est mieux comprise, et il
devrait répondre à un grand nombre des préoccupations
exprimées à légard du crédit dimpôt
pour personnes handicapées. Il est toutefois encore possible
de laméliorer, et il conviendrait que lAgence
du revenu du Canada continue de consulter la collectivité
des personnes handicapées.
Les membres du Comité estiment que lexpression «
fonctions mentales nécessaires au fonctionnement quotidien
», qui figure maintenant sur le formulaire T2201, décrit
plus clairement les effets des déficiences mentales. Nous
proposons quelle remplace lexpression « la perception,
la réflexion et la mémoire » qui figure dans
la loi actuelle.
RECOMMANDATION 2.2
Le Comité recommande que :
À titre dexemple dactivités courantes
de la vie quotidienne, lexpression « la perception, la
réflexion et la mémoire » figurant dans la Loi
de limpôt sur le revenu et sur le formulaire T2201
soit remplacée par « fonctions mentales nécessaires
aux activités de la vie courante ».
À notre avis, les fonctions mentales correspondent à
léventail des processus régissant la pensée,
les émotions et les comportements. Daprès nos
consultations et nos recherches, elles incluent la mémoire,
la résolution de problèmes, le jugement, la perception,
lapprentissage, lattention, la concentration, la compréhension
et lexpression verbales et non verbales, ainsi que la régulation
du comportement et des émotions. Ces fonctions sont nécessaires
aux activités de la vie quotidienne requises pour effectuer
ses soins personnels, à la santé et à la sécurité,
aux aptitudes sociales et aux transactions simples.
Cette recommandation a pour objet de préciser la disposition
et na aucune incidence sur les recettes. Elle na pas
pour objet de modifier la portée de ladmissibilité
au crédit.
c) Toujours ou presque toujours
Comme nous lavons vu, daprès lAgence du
revenu du Canada, le critère dadmissibilité
selon lequel une limitation marquée doit être «
toujours ou presque toujours » présente signifie que
les symptômes limitant lactivité doivent se manifester
au moins 90 % du temps.
Le Comité permanent du développement des ressources
humaines et de la condition des personnes handicapées trouvait
cette interprétation trop restrictive. Dans son rapport de
décembre 2002, le Comité permanent a signalé
ce qui suit : « Il est évident, par exemple, quune
personne incapable dexécuter une tâche ordinaire
de la vie courante 75 % du temps est limitée de façon
marquée à cet égard13 ».
Notre comité a discuté de lemploi de lexpression
« toujours ou presque toujours » et de son interprétation
par lAgence du revenu du Canada comme désignant la
présence, au moins 90 % du temps, des symptômes qui
limitent lactivité. Même si nous reconnaissons
que cette interprétation peut être utile pour dautres
mesures fiscales comportant lexpression « toujours ou
presque toujours », il y a lieu de se demander si elle se prête
bien au crédit dimpôt pour personnes handicapées,
dont ladmissibilité doit être déterminée
selon la situation de chacun.
Nous avons envisagé, à la place de lexpression
« toujours ou presque toujours », lutilisation éventuelle
de lexpression « dans une mesure importante », que
nous estimons moins restrictive et plus significative pour les praticiens
de la santé qui remplissent le formulaire T2201. Lexpression
« dans une mesure importante » élargirait ladmissibilité
au crédit dimpôt pour personnes handicapées.
Même si lemploi de cette expression peut être
plus clair pour certaines personnes, nous navons pu atteindre
un consensus quant au fait que cette modification rendrait le crédit
dimpôt plus équitable. Nous approfondissons la
question au chapitre 5.
Selon des présentations soumises au Comité, lactuelle
« règle des 90 % » a créé des problèmes
relatifs aux manifestations épisodiques. Si la règle
signifie que les symptômes dune limitation marquée
doivent être présents « toujours ou presque toujours
», les personnes dont les symptômes sont intermittents
pourraient ne pas être admissibles au crédit.
Par exemple, la Société canadienne de la sclérose
en plaques a signalé, dans sa présentation au Comité,
comment ses membres peuvent être touchés par cette
interprétation. La sclérose en plaques est une maladie
invalidante du système nerveux central. Elle entraîne
souvent une déficience grave fréquemment intermittente
caractérisée par des tremblements, des problèmes
déquilibre, une fatigue aiguë, une déficience
intellectuelle et la paralysie.
Une fois la maladie diagnostiquée, les personnes atteintes
doivent vivre avec la maladie pour le reste de leur vie. Tant limpact
de la maladie sur le quotidien que son évolution sont imprévisibles.
Des périodes de répit spontané peuvent être
entrecoupées dattaques invalidantes imprévisibles.
Il peut en résulter une limitation permanente des activités,
même si les symptômes ne sont pas toujours présents;
les personnes atteintes ne peuvent entreprendre une activité
si une série soudaine de symptômes risque dêtre
dangereuse pour elles-mêmes ou pour dautres.
De même, la Société canadienne du sida a signalé
dans sa présentation que les personnes ayant le VIH vivent
en alternance des bonnes et des mauvaises périodes récurrentes
et imprévisibles, même si leur maladie est permanente.
Bon nombre de déficiences liées aux fonctions mentales
comme la schizophrénie, les lésions cérébrales
et les troubles dapprentissage peuvent constituer des déficiences
graves et prolongées des fonctions mentales, répondant
aux critères dadmissibilité du crédit
dimpôt pour personnes handicapées. Cependant,
un grand nombre de demandes invoquant ces déficiences ont
été rejetées. Même si létat
est continu, certains des symptômes invalidants peuvent ne
pas être toujours présents.
Par exemple, les personnes atteintes du trouble bipolaire peuvent
ne pas être toujours dans un état de dépression
ou psychotique. Lintensité de leur état dépressif
ou de leur désordre peut aussi varier. Même lorsquelles
sont moins déprimées, ou quelles ne le sont
pas du tout, leur jugement et leur capacité de résoudre
des problèmes peuvent être limités et restreindre
leurs fonctions. Limprévisibilité et la résurgence
des symptômes doivent être gérées prudemment,
si bien que ces personnes peuvent être, toujours ou presque
toujours, limitées de façon marquée dans leur
capacité dexercer une activité courante.
À notre avis, lexpression limitée de façon
marquée signifie que, malgré les soins thérapeutiques,
les médicaments et les appareils qui simposent, par
rapport à une autre personne dâge semblable et
pour une période substantielle, une personne ne peut exercer
de manière indépendante une ou plusieurs activités
courantes de la vie quotidienne, ou a besoin dun temps excessif
pour exercer de manière indépendante ces activités.
Une déficience grave et prolongée accompagnée
de symptômes continus (p. ex., la cécité ou
la paraplégie) peut entraîner une limitation marquée
de lactivité (p. ex., la vue, la marche), tandis quune
déficience grave et prolongée accompagnée de
symptômes intermittents dintensité variable (p.
ex., la schizophrénie ou la démence) peut aussi entraîner
une limitation marquée de lactivité (p. ex.,
les fonctions mentales). Les membres du Comité estiment que
les personnes qui présentent les deux genres de symptômes
peuvent être admissibles au crédit dimpôt
pour personnes handicapées en vertu dune interprétation
juste de la loi actuelle, et que cette interprétation est
conforme au libellé du formulaire actuel, même sil
y aurait lieu de la préciser.
RECOMMANDATION 2.3
Le Comité recommande que :
LAgence du revenu du Canada précise, dans les documents
explicatifs et sur le formulaire de demande du crédit dimpôt
pour personnes handicapées, que certaines déficiences
fonctionnelles peuvent entraîner une limitation marquée
des activités courantes de la vie quotidienne, même
si ces déficiences se manifestent sous forme de symptômes
intermittents.
Cette mesure na pas pour objet de modifier lexigence
législative selon laquelle une limitation marquée
des activités courantes de la vie quotidienne doit être
« toujours ou presque toujours » présente. Cette
recommandation ne devrait entraîner aucune perte de recettes.
d) Limitation marquée
Aux fins du crédit dimpôt pour personnes handicapées,
lévaluation dune limitation marquée exige
que des praticiens qualifiés se prononcent quant aux effets
dune déficience fonctionnelle grave et prolongée
sur la capacité dexercer une activité courante
de la vie quotidienne. Dans le cadre de cette évaluation,
ils doivent tenir compte du contexte.
Cest ainsi que les activités de deux personnes ayant
la même affection ou la même déficience peuvent
ne pas être limitées exactement de la même façon.
Leurs limitations résultent de leur déficience dans
le contexte de facteurs individuels et sociétaux, comme laccès
à des mesures de soutien aux personnes handicapées
ou ladaptation des installations.
Exemples de limitation marquée dune activité
courante de la vie quotidienne
Les personnes qui vivent avec une douleur intense et une force
réduite des membres supérieurs peuvent être
limitées de façon marquée dans leur capacité
de se nourrir parce quelles ont besoin dun temps excessif
pour le faire.
Les personnes atteintes de schizophrénie, de troubles de
lhumeur ou dun trouble anxieux peuvent être limitées
de façon marquée parce quelles sont incapables
de résoudre un problème de manière indépendante,
de porter les jugements qui simposent ou de gérer une
activité comme les soins personnels, ou parce quelles
ont besoin dun temps excessif pour le faire.
Les adultes ayant une déficience intellectuelle peuvent
être limités de façon marquée, par rapport
à des personnes du même âge qui nont pas
de déficience des fonctions mentales, parce quils sont
incapables de gérer ou dexercer de manière indépendante
certaines activités de la vie quotidienne, ou parce quils
ont besoin dun temps excessif pour le faire.
Les enfants ayant de graves problèmes de développement
peuvent être limités de façon marquée,
par rapport à dautres enfants du même âge
qui nont pas de déficience des fonctions mentales,
parce quils sont incapables de porter des jugements et de
prendre des décisions nécessaires aux soins personnels
de manière indépendante, ou parce quils ont
besoin dun temps excessif pour le faire. Par exemple, ils
peuvent sautomutiler ou être incapables de réaliser
quune cuisinière est brûlante ou quune
voiture se dirige sur eux.
e) Effets cumulatifs
Dans certains cas, une ou plusieurs déficiences graves et
prolongées peuvent entraîner une limitation importante
de plus dune activité courante de la vie quotidienne
sans que la personne soit toujours ou presque toujours limitée
de façon marquée dans lune ou lautre de
ces activités courantes. Le Comité permanent du développement
des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées
a aussi suggéré quune personne qui est limitée
dans plus dune activité courante de la vie quotidienne,
mais qui nest pas toujours ou presque toujours limitée
dans lune de ces activités, soit considérée
admissible au crédit dimpôt pour personnes handicapées
en raison des effets cumulatifs de ces limitations14.
« Le libellé actuel de la Loi de limpôt
sur le revenu est discriminatoire à légard des
personnes atteintes dune combinaison de déficiences
qui engendrent, tout compte fait, une limitation marquée.
» [TRADUCTION] BC Coalition of People with Disabilities
Il existe de nombreux cas de personnes limitées dans lexercice
dau moins deux activités courantes de la vie quotidienne.
Cependant, lorsque ces personnes ne sont limitées de façon
marquée dans lexercice daucune activité,
elles ne sont présentement pas admissibles au crédit
dimpôt pour personnes handicapées, même
si les effets cumulatifs des limitations de la personne correspondent
au fait dêtre toujours ou presque toujours limite de
façon marquée dans lexercice dune activité.
Les membres du Comité soutiennent fermement que, par souci
déquité, les contribuables confrontés
à ces limitations cumulatives dans leur capacité dexercer
des activités courantes de la vie quotidienne qui équivalent
à celles dune personne toujours ou presque toujours
aux prises avec les effets dune limitation marquée
au titre dune seule activité devraient aussi être
admissibles au crédit dimpôt pour personnes handicapées.
Par exemple, les personnes atteintes de sclérose en plaques
qui éprouvent de la fatigue, des états dépressifs
et des problèmes déquilibre peuvent ne pas être
limitées de façon marquée dans une activité
de la vie quotidienne comme la marche. Cependant, la combinaison
de leurs symptômes peut entraîner une limitation marquée
étant donné que plusieurs activités comme la
marche, le fait de shabiller et les fonctions mentales sont
touchées, même si la personne nest limitée
de façon marquée dans aucune de ces activités.
RECOMMANDATION 2.4
Le Comité recommande que :
La Loi de limpôt sur le revenu soit modifiée
de manière à préciser que les personnes ayant
une déficience grave et prolongée qui sont limitées
dans au moins deux activités courantes de la vie quotidienne
soient admissibles au crédit dimpôt pour personnes
handicapées, si les effets cumulatifs de ces limitations
sont équivalents au fait dêtre toujours ou presque
toujours limité de façon marquée dans une activité
courante de la vie quotidienne.
On estime que cette recommandation entraînerait une perte
de recettes denviron 50 millions de dollars par année.
Il importe de signaler que cette recommandation ne modifie pas
lexigence selon laquelle la déficience doit être
grave et prolongée. Les personnes qui ont des déficiences
multiples ne deviendraient pas admissibles au crédit dimpôt
pour personnes handicapées si aucune de ces déficiences
nest grave et prolongée, ou si leurs effets ne sont
pas toujours ou presque toujours présents.
Les membres du Comité estiment que cette recommandation
est conforme au vote unanime pris à la Chambre des communes
le 20 novembre 2002 pour que le gouvernement uniformise les règles
du jeu pour les Canadiens et les Canadiennes handicapés et
tienne compte, avec davantage de sensibilité et de bienveillance,
de la situation quotidienne que vivent ces personnes au titre des
critères dadmissibilité au crédit dimpôt
pour personnes handicapées.
f) Soins thérapeutiques essentiels au maintien dune
fonction vitale
Comme mentionné précédemment, les personnes
qui seraient limitées de façon marquée dans
une activité courante de la vie quotidienne si elles ne recevaient
pas de soins thérapeutiques nécessaires au maintien
dune fonction vitale sont admissibles au crédit dimpôt
pour personnes handicapées.
Cette disposition date du budget fédéral de 2000.
Elle avait pour objet de nélargir le crédit
dimpôt pour personnes handicapées quaux
situations où le temps consacré aux soins thérapeutiques
limite la personne dans sa capacité dexercer des activités
normales de la vie quotidienne. La Loi exige que ces soins thérapeutiques
soient prodigués au moins 3 fois par semaine et que les personnes
y consacrent, en moyenne, 14 heures par semaine léquivalent
de 2 heures par jour pour être admissibles au crédit
dimpôt. Lexpression « soins thérapeutiques
» nest toutefois pas définie dans la Loi de
limpôt sur le revenu et des questions demeurent
à propos de ce qui peut être inclus dans le temps consacré
à ces soins.
Certaines personnes dont létat est grave et qui doivent
consacrer beaucoup de temps à recevoir des soins thérapeutiques
peuvent ne pas être admissibles au crédit dimpôt
pour personnes handicapées, compte tenu de la façon
dont lAgence du revenu du Canada interprète lexpression
« soins thérapeutiques ». Plus particulièrement,
dans plusieurs présentations soumises au Comité, la
question de lapplication des dispositions sur les soins thérapeutiques
de maintien dune fonction vitale aux enfants atteints de diabète
insulino-dépendant (de type 1) a été soulevée.
Pour le diabète de type 1, linjection dinsuline
est actuellement considérée comme un exemple des soins
thérapeutiques de maintien dune fonction vitale. Un
certain nombre dautres activités, comme la surveillance
de la glycémie, ne sont pas réputées faire
partie de ladministration des soins thérapeutiques
par lAgence du revenu du Canada et ne sont donc pas comptées
aux fins du critère des 3 séries de soins ou des 14
heures par semaine.
Linsuline peut être dispensée au moyen de nombreuses
injections quotidiennes ou par administration continue au moyen
dune pompe à insuline. À lheure actuelle,
les personnes qui utilisent une pompe à administration continue
sont admissibles au crédit dimpôt pour personnes
handicapées si ce mode dadministration est exigé
par un médecin.
En outre, les membres du Comité ont signalé que dans
le cadre de récentes décisions, la Cour canadienne
de limpôt a interprété lexpression
« soins thérapeutiques » de manière à
inclure certaines activités complémentaires pour déterminer
si un enfant atteint de diabète de type 1 était admissible
au crédit dimpôt pour personnes handicapées.
La Cour a reconnu quen raison du temps consacré à
leurs soins thérapeutiques, certains enfants ayant le diabète
de type 1 ne peuvent participer aux activités de tous les
jours dans la même mesure et de la même manière
que les enfants qui nont pas besoin de soins thérapeutiques
de maintien dune fonction vitale.
Les membres du Comité estiment que les principes défendus
dans ces décisions de la Cour devraient guider le gouvernement
dans lélaboration des modifications stratégiques
et administratives concernant les soins thérapeutiques de
maintien dune fonction vitale. Par exemple, lAgence
du revenu du Canada pourrait diffuser un bulletin dinterprétation
indiquant que les soins thérapeutiques de maintien de la
vie comprennent des activités comme la surveillance de la
glycémie et la détermination des doses dinsuline,
suivant lorientation des récentes décisions
de la Cour canadienne de limpôt.
Les préoccupations des parents qui soccupent dun
enfant atteint de diabète de type 1 soulèvent un enjeu
plus vaste : le crédit dimpôt pour personnes
handicapées constitue-t-il le bon moyen dalléger
les difficultés auxquelles ces familles sont confrontées?
Nous appro-fondissons les limitations du régime fiscal au
chapitre 5, intitulé « Orientations futures ».
RECOMMANDATION 2.5
Le Comité recommande que :
Le gouvernement fédéral veille à ce que les
exigences législatives et administratives concernant linterprétation
actuelle relative aux soins thérapeutiques de maintien de
la vie tiennent compte comme il se doit du temps consacré
à la préparation essentielle et à ladministration
de ces soins, et au rétablissement qui doit suivre, suivant
lorientation des récentes décisions de la Cour
canadienne de limpôt.
Le coût en revenus de cette recommandation dépendra
en bout de ligne de la nature des modifications mises en uvre
par le gouvernement.
g) Praticiens qualifiés
La Loi de limpôt sur le revenu et le formulaire
T2201 dressent une liste des personnes qualifiées qui peuvent
attester la présence dune limitation marquée
dans une activité courante de la vie quotidienne ou quune
personne reçoit des soins thérapeutiques de maintien
de la vie. Cette liste englobe les médecins (toutes les activités),
les optométristes (vision), les audiologistes (ouïe),
les ergothérapeutes (le fait de marcher, de se nourrir et
de shabiller), les psychologues (la perception, la réflexion
et la mémoire) et les orthophonistes (parole)15.
Dans sa présentation au Comité, lAssociation
canadienne de physiothérapie a demandé que les physiothérapeutes
soient ajoutés à la liste des praticiens habilités
à attester une déficience de marche ou de mobilité.
LAssociation a expliqué que la physiothérapie
est une profession de soins de santé primaires auto-réglementée
dont les membres fournissent des services axés sur le client.
Elle a aussi déclaré que lajout des physiothérapeutes
à la liste des personnes pouvant attester une déficience
de marche ou de mobilité fournirait aux Canadiens une autre
source fiable et accessible dattestation de leur admissibilité
au crédit dimpôt pour personnes handicapées.
« Lajout des physiothérapeutes à la liste
des « personnes qualifiées » réduirait de
manière importante les difficultés quaffrontent
les individus ayant des déficiences en leur permettant dobtenir
lattestation auprès du professionnel de la santé
qui a souvent les connaissances les plus approfondies des antécédents
et du pronostic de leur déficience. » [TRADUCTION]
Association canadienne de physiothérapie
Laccès à des praticiens qualifiés dans
les collectivités éloignées et du Nord est
une autre question clé qui a été soulevée
dans les présentations soumises au Comité.
« La liste des personnes qualifiées qui peuvent remplir
le formulaire T2201 devrait être élargie de manière
à inclure les infirmières praticiennes, étant
donné que de nombreuses collectivités éloignées
des T. N.-O. manquent de médecins et dautres professionnels
de la santé. Les infirmières et infirmiers sont souvent
les seuls représentants de la profession médicale
dans notre collectivité. » [TRADUCTION] Northwest
Territories Council of Persons with Disabilities
Les infirmières praticiennes constituent les principaux
agents de prestation des soins de santé dans les régions
éloignées, rurales et du Nord du pays. Le Comité
reconnaît que la prestation des soins de santé partout
au pays prend de plus en plus diverses formes de pratique en collaboration,
dans le cadre desquelles les infirmières praticiennes a un
rôle central à jouer au sein dune équipe
de professionnels de la santé. Le Comité a toutefois
appris quil nexiste pas de définition cohérente
du rôle des infirmières praticiennes partout au pays,
et que dautres travaux devront être menés afin
de déterminer dans quelles circonstances les infirmières
praticiennes devraient être autorisés à attester
ladmissibilité au crédit dimpôt
pour personnes handicapées.
RECOMMANDATION 2.6
Le Comité recommande que :
La Loi de limpôt sur le revenu soit modifiée
de manière à ajouter les physiothérapeutes
à la liste des praticiens qualifiés pouvant attester
une limitation marquée de la marche au titre du crédit
dimpôt pour personnes handicapées.
Le gouvernement fédéral devrait consulter lAssociation
des infirmières et infirmiers du Canada afin de déterminer
dans quelles circonstances les infirmières praticiennes pourraient
être autorisés à attester ladmissibilité
au crédit dimpôt pour personnes handicapées.
Cette recommandation nentraîne aucune perte de recettes.
Préoccupations administratives
Les présentations soumises au Comité ont soulevé
un vaste éventail de préoccupations relatives à
ladministration du crédit dimpôt pour personnes
handicapées. Un grand nombre de ces préoccupations
ont trait au fait que le crédit dimpôt pour personnes
handicapées est plus complexe à administrer quun
grand nombre dautres dispositions de limpôt sur
le revenu des particuliers.
Par exemple, les contribuables deviennent admissibles au crédit
en raison de lâge quand ils ont 65 ans. Ladmissibilité
à la Prestation fiscale canadienne pour enfants est déterminée
par deux facteurs clairs : le nombre denfants de 18 ans et
moins et le revenu familial net. Même si le crédit
dimpôt pour frais médicaux comporte certains
facteurs de complexité, il nautorise essentiellement
que la réclamation de certaines dépenses liées
à un handicap ou médicalement nécessaires aux
fins du crédit dimpôt pour frais médicaux
et pour lesquelles il faut présenter un reçu.
À lopposé, les critères dadmissibilité
au crédit dimpôt pour personnes handicapées
visent à établir un état relativement subjectif,
la limitation marquée dune activité courante
de la vie quotidienne.
Quand lAgence du revenu du Canada reçoit un formulaire
T2201, son personnel doit dabord vérifier que le formulaire
a été entièrement rempli comme il se doit.
Dans le cas contraire, il est retourné au particulier, qui
doit le remplir correctement.
Si le formulaire est complet, le personnel de lAgence du
revenu du Canada lexamine pour déterminer si le demandeur
satisfait clairement ou non aux critères dadmissibilité
au crédit dimpôt pour personnes handicapées.
Cette détermination peut inclure un renvoi à des membres
du personnel consultatif médical, au siège social
de lAgence. Si le formulaire ne permet pas détablir
clairement ladmissibilité du particulier, lAgence
demande des précisions à la personne qui la
rempli. Une fois que lAgence dispose de renseignements clairs,
elle détermine si le particulier est admissible ou non au
crédit dimpôt, de façon temporaire ou
indéterminée.
Les demandeurs à qui le crédit dimpôt
pour personnes handicapées est refusé et qui sont
insatisfaits de la décision, ou qui ont des renseignements
additionnels à soumettre au sujet de leur demande, peuvent
communiquer avec lAgence du revenu du Canada et demander quun
deuxième examen de leur dossier soit mené. Un autre
membre du personnel examine alors le dossier et confirme le refus
ou renverse la décision initiale. Même si ce deuxième
examen semble disponible sur demande, les contribuables ne le connaissent
malheureusement pas et nont donc pas loccasion de profiter
de cette mesure supplémentaire. Par souci déquité,
lAgence doit veiller à ce que les contribuables soient
informés comme il se doit de la disponibilité de soumettre
leur demande de crédit dimpôt à un deuxième
examen.
Si la demande est refusée, le demandeur peut produire un
avis dopposition, qui constitue le moyen officiel dinformer
lAgence du revenu du Canada à cet égard. La
Direction générale des appels de lAgence examine
ensuite le dossier et rend une nouvelle décision en faveur
de lintéressé ou confirmant le refus initial.
Les demandeurs qui veulent poursuivre le processus en cas de refus
peuvent en appeler de la décision devant la Cour canadienne
de limpôt. Le demandeur et lAgence peuvent tous
deux en appeler dune décision défavorable de
la Cour canadienne de limpôt devant la Cour dappel
fédérale.
a) Préoccupations générales
La présente section ne présente que les principaux
aspects des préoccupations qui ont été portées
à notre attention au sujet de ce processus administratif.
Ces aspects concernent le formulaire T2201, les demandes de précisions
envoyées aux praticiens qualifiés, le défaut
de fournir des motifs détaillés du rejet dune
demande, et le processus de règlement des oppositions soumises
par des personnes handicapées en réponse à
la détermination de leur inadmissibilité au crédit
dimpôt pour personnes handicapées.
Par exemple, les membres du Comité ont appris que la façon
dont les demandes de crédit dimpôt pour personnes
handicapées sont accordées présente des incohérences.
On leur a dit que des membres du personnel de lAgence du revenu
du Canada jugeaient de questions médicales sans obtenir lavis
dun médecin. En outre, certaines personnes ayant demandé
à un praticien qualifié dattester leur limitation
marquée nont pu obtenir le crédit dimpôt
et ont dû se contenter dune explication type et très
générale.
Ce problème nous a été signalé par
la Coalition for Disability Tax Credit Reform, qui a exprimé
dans sa présentation des craintes au sujet de labsence
de raisons précises à lappui du rejet des demandes
de crédit dimpôt pour personnes handicapées.
Sans ces détails, les demandeurs sont fortement défavorisés
sils veulent produire un avis dopposition.
Le Comité signale que lAgence du revenu du Canada
examine actuellement le contenu des lettres quelle a envoyées
aux personnes qui ont essuyé un refus, en appliquant le même
processus consultatif auprès de la collectivité des
personnes handicapées que celui utilisé lors des révisions
apportées au formulaire T2201.
De plus, un grand nombre de demandeurs et de praticiens qualifiés
croient quun médecin ou un autre professionnel de la
santé de lAgence du revenu du Canada examine les demandes
ou les renseignements additionnels fournis par le praticien qualifié.
Or, ce nest généralement pas le cas. Dans ce
contexte, un grand nombre de demandeurs peuvent choisir de ne pas
sopposer à la décision. Ils ne sont pas susceptibles
de produire un avis dopposition indiquant leur intention de
contester la décision.
Les préoccupations exprimées au sujet de la fiabilité
de lexamen sont renforcées par le taux de renversement
des décisions par suite de la production dun avis dopposition.
De 1996-1997 à 2002-2003, près de 50 % des 15 000
avis dopposition relatifs au crédit dimpôt
pour personnes handicapées soumis à la Direction générale
des appels de lAgence du revenu du Canada ont été
réglés en faveur du contribuable. Quand elle réexamine
une demande, la Direction générale des appels peut
tenir compte des nouveaux renseignements fournis par le contribuable,
comme un formulaire T2201 mis à jour.
Un grand nombre de ces problèmes concernent la période
antérieure aux consultations de 2003 et aux efforts déployés
par lAgence du revenu du Canada pour améliorer ses
pratiques administratives. En fait, cette dernière a récemment
amélioré ses processus relatifs au crédit dimpôt
pour personnes handicapées, souvent en observant plus attentivement
ses propres méthodes et lignes directrices, qui sont précisées
dans les manuels des opérations de limpôt.
Des préoccupations ont aussi été exprimées
à savoir si les employés de lAgence du revenu
du Canada ont toujours observé les lignes directrices relatives
aux mesures fiscales pour les personnes handicapées précisées
dans ces manuels. Dautres questions ont été
soulevées relativement aux possibilités, pour les
personnes handicapées, dobtenir des renseignements
exacts au sujet des mesures fiscales les concernant de la part des
employés généraux de lAgence.
Le défi pour lAgence du revenu du Canada consiste
à assurer une mise en uvre plus cohérente et
adéquate de ses directives. Lamélioration de
la formation dispensée au personnel et lobservation
des politiques et des directives dexamen des demandes devraient
permettre de régler un grand nombre des problèmes
décelés. Idéalement, ces pratiques réduiront
aussi le nombre dappels relatifs aux décisions concernant
ladmissibilité.
RECOMMANDATION 2.7
Le Comité recommande que :
LAgence du revenu du Canada :
veille à ce que les membres de son personnel observent
les méthodes relatives au crédit dimpôt
pour personnes handicapées prévues dans ses manuels
des opérations de limpôt et ses bulletins dinterprétation;
veille à ce que ses employés généraux
puissent aider les personnes handicapées à remplir
et à produire le formulaire T2201, ou les renvoient au personnel
spécialisé compétent, le cas échéant;
mette au point des programmes de formation, des ateliers
et des lignes directrices pour son personnel au sujet des modifications
de la Loi et des lignes directrices sur linterprétation
au titre du crédit dimpôt pour personnes handicapées
et de ladministration des mesures fiscales pour les personnes
handicapées;
mette au point le matériel de communication et éducatif
nécessaire pour aider les praticiens qualifiés à
remplir le formulaire T2201;
précise dans son matériel de communication
quun deuxième examen officieux est offert aux contribuables
à qui le crédit dimpôt pour personnes
handicapées a été refusé;
assure le suivi de ces recommandations.
Les éléments de cette recommandation qui sont conformes
à la pratique actuelle et nentraînent aucune
perte de recettes. Le Comité estime quil faudra environ
2 millions de dollars par année pour mettre en uvre
les composantes de cette recommandation qui représentent
de nouvelles initiatives.
b) Formulaire T2201
Comme nous lavons vu, la Loi de limpôt sur
le revenu et les lignes directrices de lAgence du revenu
du Canada exigent que les demandeurs du crédit dimpôt
pour personnes handicapées remplissent le Certificat pour
crédit dimpôt pour personnes handicapées,
couramment appelé le formulaire T2201. Dans la dernière
décennie, le formulaire T2201 a été modifié
plusieurs fois résultant en une interprétation
généralement plus stricte du critère de la
« limitation marquée ». La plus récente
version du T2201, publiée pour lannée dimposition
2003, est toutefois plus claire et plus facile à suivre et,
à notre avis, elle reflète plus fidèlement
lesprit de la Loi de limpôt sur le revenu.
Le Comité appuie le processus qui a débouché
sur le formulaire actuel. Nous voulons assurer la poursuite des
progrès réalisés grâce à cet examen
et cette consultation étendus. Pour faire le suivi de limpact
des modifications, le Comité propose que lAgence du
revenu du Canada tienne des séances auprès de groupes
de consultation autres que ceux qui ont participé aux discussions
initiales, afin de déterminer si le formulaire révisé
reflète lintention générale et sil
est plus facile à utiliser. Les groupes de consultation devraient
permettre de déterminer le niveau de satisfaction à
légard du nouveau formulaire chez les praticiens qualifiés
et les contribuables qui lont utilisé dans lannée
en cours.
RECOMMANDATION 2.8
Le Comité recommande que :
LAgence du revenu du Canada continue daméliorer
le formulaire T2201 en veillant à ce que :
ses consultations continues touchent un vaste éventail
de consommateurs et de praticiens qualifiés en ce qui concerne
le formulaire T2201 ou les documents afférents au crédit
dimpôt pour personnes handicapées, comme les
lettres demandant des précisions et les lettres envoyées
aux personnes dont la demande a été refusée;
les lignes directrices sur la façon de remplir le
formulaire soient claires et concises afin de permettre aux demandeurs
et aux praticiens qualifiés de comprendre les critères
dadmissibilité au crédit dimpôt;
les exemples et les questions figurant sur le formulaire
T2201 fassent état de situations de la vie de tous les jours
afin que la gravité de la déficience puisse être
déterminée comme il se doit;
les exemples et les questions figurant sur le formulaire
T2201 continuent dêtre révisés au besoin
afin de faire état des modifications législatives
et des décisions des tribunaux;
des données soient recueillies pour évaluer
lincidence des révisions du formulaire T2201 sur le
nombre et le pourcentage de demandes acceptées et rejetées,
selon lactivité courante de la vie quotidienne, ainsi
que sur les demandes pour lesquelles des renseignements additionnels
(lettres demandant des précisions) ont été
demandés, selon lactivité courante de la vie
quotidienne.
Cette recommandation est largement conforme à la pratique
actuelle et nentraînerait que de légers coûts.
Outre cette rétroaction, lAgence du revenu du Canada
devrait instituer de meilleures méthodes afin de fournir
des statistiques annuelles détaillées sur le nombre
de demandes présentées et sur la façon dont
celles-ci ont été réglées, y compris
des données sur le statut des demandes acceptées sur
une longue période. Ce suivi devrait comprendre la préparation
dun profil des demandeurs admissibles au crédit dimpôt
pour personnes handicapées et leffet du formulaire
révisé. Il serait en outre utile de disposer de certaines
données sur le traitement des demandes, réparties
selon lactivité courante pertinente de la vie quotidienne.
Ces renseignements devraient être offerts dans le cadre du
processus de consultation continu de façon à ce que
la collectivité des personnes handicapées puisse mieux
comprendre et examiner le processus dadministration du crédit.
c) Lettres demandant des précisions
Plusieurs problèmes nous ont aussi été signalés
au sujet des lettres que lAgence du revenu du Canada envoie
aux praticiens qualifiés pour obtenir des renseignements
additionnels sur leurs clients. Un grand nombre de questions posées
dans ces lettres sont trop générales et ne sont pas
toujours pertinentes au titre de la déficience particulière
de la personne.
LAgence du revenu du Canada a pour pratique denvoyer
au demandeur une copie de ces lettres, pour lui fournir loccasion
de discuter de la question avec le praticien qualifié. Le
Comité invite lAgence à maintenir cette pratique.
RECOMMANDATION 2.9
Le Comité recommande que :
LAgence du revenu du Canada adopte les mesures suivantes
à légard des lettres demandant des précisions
:
expliquer par écrit pourquoi des précisions
sont demandées afin daider les praticiens qualifiés
à répondre aux problèmes ou préoccupations
spécifiques;
veiller à ce que toutes les questions concernent
la déficience en question au lieu dutiliser une approche
uniforme pour toutes les déficiences.
Cette recommandation nentraîne aucun coût additionnel.
d) Règlement des différends
Un grand nombre de demandeurs sont perplexes quand leur demande
est rejetée, ce qui nest pas étonnant : la plupart
sattendent à une réponse positive quand un praticien
qualifié a attesté leur état (et a peut-être
même été payé pour remplir le formulaire
T2201 et répondre aux lettres demandant des précisions).
Un grand nombre de personnes handicapées sont souvent trop
intimidées ou découragées pour contester le
refus de leur demande. En particulier, les personnes qui ont une
grave déficience des fonctions mentales nont pas toujours
la capacité ou lénergie requise pour déposer
un avis dopposition.
En théorie, des méthodes exemplaires sont en place
pour garantir la transparence, léquité et le
respect envers les personnes dont la demande a été
refusée. Même si ces directives sont énoncées
dans les publications de lAgence du revenu du Canada intitulées
Renouvellement des appels et Le règlement de votre différend
: Un processus plus ouvert et transparent, de nombreuses personnes
handicapées peuvent ne pas comprendre leurs droits et les
recours (opposition et appel) qui leur sont offerts. Ces personnes
ne savent peut-être pas quelles ont le droit davoir
accès aux documents dans leur dossier, comme lindique
la deuxième publication mentionnée.
LAgence du revenu du Canada a déjà adopté
de bons principes et processus afin de traiter avec les contribuables
qui veulent contester ses décisions, mais ils ne sont pas
toujours mis en pratique.
Au titre des efforts quelle déploie pour créer
un mécanisme général de recours transparent,
lAgence du revenu du Canada a lancé une initiative
de renouvellement des appels en décembre 1997. Cette initiative
a pour objet dinformer les Canadiens au sujet du service interne
de règlement des différends de lAgence.
LAgence du revenu du Canada a récemment rétabli
un comité consultatif des appels et nous a indiqué
quelle voulait que la collectivité des personnes handicapées
y soit représentée. Nous appuyons fortement linstauration
de ce mécanisme de surveillance de lefficacité
des méthodes dexamen interne de lAgence.
Même quand le processus dopposition est terminé,
les contribuables qui demeurent insatisfaits de la décision
rendue peuvent en appeler devant la Cour canadienne de limpôt.
Par contre, si le recours à ce tribunal est une option, il
ne devrait idéalement être utilisé quen
dernier ressort, une fois que les autres mécanismes de règlement
des différends ont été épuisés.
La contestation du rejet dune demande de crédit dimpôt
pour personnes handicapées devant la Cour canadienne de limpôt
peut être intimidant et représenter des coûts
élevés pour un grand nombre de contribuables. En outre,
le crédit dimpôt a une valeur relativement faible
par rapport à dautres programmes pour personnes handicapées,
soit une économie dimpôt fédéral
dau plus 1 038 $ par personne pour 2004.
RECOMMANDATION 2.10
Le Comité recommande que :
LAgence du revenu du Canada intensifie ses efforts afin que
:
les contribuables qui reçoivent une lettre de refus
de leur demande de crédit dimpôt pour personnes
handicapées :